FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55789  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1286
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2442
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. transport de groupe
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine observe que le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 et l'arrete du meme jour relatifs a l'utilisation des systemes de retenue pour enfants dans les vehicules automobiles prevoient l'utilisation obligatoire, pour les enfants de moins de dix ans, d'un systeme de retenue pour enfants homologue et adapte a leur taille et a leur poids ; que ces textes disposent, en outre, que « le port de la ceinture de securite ou de ce systeme est obligatoire pour tous les occupants des places equipees de ceintures de securite dans la limite des possibilites d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles ». Il demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace de lui preciser s'il resulte de ces dispositions que cette nouvelle obligation puisse ne pas s'appliquer aux familles ayant de nombreux enfants et aux benevoles d'associations de loisirs qui assurent le transport de beaucoup d'enfants, faute d'une utilisation correcte des moyens de retenue possibles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'interpretation de la reglementation relative a l'utilisation des dispositifs de retenue donnee par l'honorable parlementaire est tout a fait conforme a l'esprit des textes. Il est en effet admis, en application de l'article 2 de l'arrete du 27 decembre 1991, que tous les passagers, enfants ou adultes, peuvent etre exemptes de l'usage d'un moyen de retenue dans le cas ou le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre de places effectives offertes. Il est important egalement de signaler que le transport d'un nombre de passagers superieur au nombre de places offertes par le vehicule reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O