FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55790  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1287
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2443
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. transport de groupe
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre tient a faire part a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace des preoccupations de nombreux clubs et associations qui, dans le cadre de competitions sportives, d'activites culturelles ou scolaires, transportent gratuitement, en voiture particuliere, des enfants a la suite de la parution d'un decret en janvier 1922 relatif au transport des enfants de moins de dix ans. Celui-ci rend obligatoire l'utilisation de sieges speciaux appeles rehausses, conformes a des normes precises pour le transport de ces enfants. Il plonge ainsi dans le desarroi un certain nombre d'associations qui n'ont pas les moyens de financer l'achat de ces rehausses et qui craignent a terme de devoir mettre fin a toute activite pour ces enfants. Sans nier l'aspect securitaire contenu dans ce decret, ces associations souhaiteraient que des derogations puissent etre accordees a la rigueur de ce texte. Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour les satisfaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
RPR 9 REP_PUB Centre O