FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55815  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1296
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2247
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Louis de Broissia appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les difficultes d'application du decret faisant obligation, pour les enfants de moins de dix ans, du port de la ceinture de securite aux places arriere. Si le souhait d'ameliorer la securite routiere ne peut etre mis en cause, cette reglementation engendre toutefois des difficultes pratiques, non seulement pour les familles de plus de trois enfants, mais egalement pour les associations sportives qui ne peuvent plus assurer le transport des jeunes enfants. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme et les mesures qu'il entend prendre afin de donner, par circulaire, aux autorites chargees de l'execution de ce decret des consignes afin de l'assouplir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers, et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O