FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55817  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1298
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4933
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Intermittents du spectacle. perspectives
Texte de la QUESTION : M Alain Rodet demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir examiner le probleme de l'indemnisation du chomage des artistes employes par les communes a temps complet durant la saison theatrale, soit environ six a sept mois par an. En effet, pendant la « morte saison », ces personnels sont indemnises par les ASSEDIC pendant deux ans et perdent ensuite le benefice de l'assurance chomage au motif qu'ils sont consideres comme des chomeurs saisonniers selon la definition de la commission paritaire nationale (chapitre II, article 3 de la convention du 1er janvier 1990). Il semble qu'une modification de ce point de vue pourrait etre envisagee et ces agents indemnises sur une plus longue duree, compte tenu de leurs difficultes a exercer leur profession toute l'annee et du fait que les villes employeurs continuent a verser les cotisations d'assurance chomage par l'intermediaire du GRISS.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La vocation du regime d'assurance chomage est l'indemnisation des personnes privees d'emploi. Il en resulte que seules les periodes habituellement travaillees, et pour lesquelles le demandeur est considere comme reellement prive d'emploi, peuvent etre indemnisees. Ce principe est a l'origine de la deliberation no 6 de la commission paritaire nationale, prise pour l'application de l'article 28 e du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage. Ce texte prevoit que « sont chomeurs saisonniers les travailleurs prives d'emploi qui, au cours des trois dernieres annees precedant la fin de leur contrat de travail, ont connu des periodes d'inactivite chaque annee a la meme epoque ». Il resulte de ces dispositions que les periodes habituellement non travaillees au cours de la periode de reference saisonniere ne peuvent donner lieu a indemnisation.
SOC 9 REP_PUB Limousin O