Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson expose a M le ministre delegue au budget qu'une SARL a ete constituee en 1985 ayant pour objet la realisation de lotissements d'habitation. Les chiffres d'affaires de cette societe connaissent les memes fluctuations que celles des constructeurs de maisons individuelles dont la chute des ventes se situe a 30 p 100 environ depuis un an dans le departement de la Moselle. La societe en cause a fait l'objet en mai et juin 1989 d'un controle fiscal sur les annees 1986, 1987 et 1988. Un seul point de desaccord subsiste apres trois ans de litige et sur lequel la commission departementale s'est declaree incompetente. Il s'agit de l'exoneration fiscale, entreprise nouvelle, liee a l'article 44 quater du CGI qui prevoit des exonerations fiscales, totales ou partielles, pendant cinq ans, sur les benefices des entreprises nouvellement creees. En effet, le verificateur a considere que cette societe ne pouvait pretendre au benefice des dispositions de l'article 44 quater sous pretexte que des correspondances et des demarches administratives ont ete accomplies avant la date de depot des statuts et que, des lors, l'activite de la societe n'etait plus nouvelle au jour de sa creation. Or, il s'agit de courriers administratifs et de demandes de permis de lotir qui etaient uniquement destines a preparer et a demarrer la societe, operations accomplies par le futur gerant et reprises au nom de cette societe par l'ensemble des associes lors de l'assemblee generale constitutive. A noter qu'aucun acte commercial n'a ete effectue pendant cette periode. Tous les professionnels savent qu'il faut souvent plusieurs annees pour realiser un lotissement. Il est donc logique d'entreprendre les demarches citees ci-dessous le plus tot possible quand bien meme la societe n'etait qu'en formation. L'administration fiscale ne peut imposer aux entreprises nouvelles une date limite de preparation de l'activite ni une liste de demarches autorisees ou non autorisees pour pouvoir beneficier des dispositions de l'article 44 ter du CGI C'est pourtant le raisonnement qui a ete retenu. Le redressement impose a la societe represente plus de 700 000 francs. Il correspond aux benefices de l'annee 1987 alors que l'annee 1989 et les suivantes se sont soldees par des pertes elevees. Ce premier redressement est particulierement eleve sachant que ni la bonne foi, ni la sincerite des personnes en cause n'ont jamais ete mises en doute lors de ce controle. Il est regrettable qu'une loi favorisant l'initiative individuelle grace aux avantages qu'elle consent soit remise en cause systematiquement semble-t-il par les services fiscaux cherchant a les supprimer au cours de la quatrieme annee. On peut considerer que ce litige tient a l'imprecision du texte. L'article 44 quater du CGI constitue, dans de telles conditions, un veritable « piege » d'autant que les services fiscaux en n'intervenant pas immediatement, la premiere annee, placent les societes concernees dans une situation particulierement delicate. Dans ce cas particulier le redressement conduit a la liquidation de la societe. Il lui demande quelle est sa position en ce qui concerne le probleme precis qu'il vient de lui exposer, et souhaiterait savoir si, pour eviter de tels litiges, il ne lui parait pas indispensable de preciser les dispositions applicables en la matiere.
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