Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En reponse a ses questions ecrites no 50657 posee le 25 novembre 1991, nos 51128 et 51221 posees le 9 decembre, il a ete indique a l'honorable parlementaire dans quelles conditions a ete admis l'usage du « bilinguisme » pour la propagande electorale dans les deux departements alsaciens et dans une partie de celui de la Moselle. Bien entendu, cet usage s'exerce sous le controle des commissions de propagande, organes independants places sous la presidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire, lesquelles peuvent refuser de diffuser certains documents dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article R 38 du code electoral. Il n'est donc pas etonnant que plusieurs circulaires aient ete refusees, comme cela s'est produit egalement dans certains departements « de l'interieur », ou le « bilinguisme » n'existe pas. Il n'apparait donc pas necessaire, aux yeux du Gouvernement, de reglementer dans ce domaine tres specifique, d'un champ d'application geographiquement limite, qui, a l'issue d'une pratique de pres de trois quarts de siecle, n'a pas fait apparaitre de difficulte manifeste. Au demeurant, l'auteur de la question sait bien que l'existence d'une reglementation ne constitue en rien une garantie contre d'eventuels contentieux. On n'en citera pour exemple que celui de commissions de recensement des votes du departement de l'Oise qui, se fondant sur la reglementation relative au libelle des bulletins de vote pour l'election des deputes, ont annule a tort les bulletins de deux candidats aux elections legislatives de juin 1988 (Conseil constitutionel, decisions nos 88-1030 et 88-1031 du 21 juin 1988, AN, 2e et 1re circonscriptions de l'Oise).
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