FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55841  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1400
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2601
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Alsace-Lorraine. professions de foi bilingues. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur que le Journal officiel du 13 janvier 1992 a publie une reponse a sa question ecrite concernant la redaction de professions de foi bilingues. Il en ressort que la reglementation applicable a ces professions de foi releve d'un vide juridique total, ce qui a d'ailleurs entraine en Alsace plusieurs contentieux avec la commission de propagande. Il souhaiterait qu'il lui precise s'il ne pense pas qu'il serait judicieux d'etablir une reglementation ou une legislation specifique en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En reponse a ses questions ecrites no 50657 posee le 25 novembre 1991, nos 51128 et 51221 posees le 9 decembre, il a ete indique a l'honorable parlementaire dans quelles conditions a ete admis l'usage du « bilinguisme » pour la propagande electorale dans les deux departements alsaciens et dans une partie de celui de la Moselle. Bien entendu, cet usage s'exerce sous le controle des commissions de propagande, organes independants places sous la presidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire, lesquelles peuvent refuser de diffuser certains documents dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article R 38 du code electoral. Il n'est donc pas etonnant que plusieurs circulaires aient ete refusees, comme cela s'est produit egalement dans certains departements « de l'interieur », ou le « bilinguisme » n'existe pas. Il n'apparait donc pas necessaire, aux yeux du Gouvernement, de reglementer dans ce domaine tres specifique, d'un champ d'application geographiquement limite, qui, a l'issue d'une pratique de pres de trois quarts de siecle, n'a pas fait apparaitre de difficulte manifeste. Au demeurant, l'auteur de la question sait bien que l'existence d'une reglementation ne constitue en rien une garantie contre d'eventuels contentieux. On n'en citera pour exemple que celui de commissions de recensement des votes du departement de l'Oise qui, se fondant sur la reglementation relative au libelle des bulletins de vote pour l'election des deputes, ont annule a tort les bulletins de deux candidats aux elections legislatives de juin 1988 (Conseil constitutionel, decisions nos 88-1030 et 88-1031 du 21 juin 1988, AN, 2e et 1re circonscriptions de l'Oise).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O