Rubrique :
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Hopitaux et cliniques
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Etablissements prives a but non lucratif. budgets. reglementation. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Andre Lajoinie demande a M le ministre delegue a la sante de bien vouloir examiner la situation creee par le decret financier modifiant le decret du 11 aout 1983, en application de la loi de reforme hospitaliere du 31 juillet 1991. Il serait envisage de remettre en cause les regles d'affectation des resultats en supprimant le mecanisme de reprise des deficits. Ce principe est extremement grave dans ses consequences pour la survie des etablissements prives a but non lucratif. Par definition, le caractere previsionnel du budget ne peut que tres exceptionnellement correspondre a l'activite reellement constatee en fin d'exercice : cela justifie donc obligatoirement une procedure d'ajustement. Celle-ci existe dans la reglementation : c'est la procedure de decision modificative instauree par l'article 39 du decret du 11 aout 1983. Mais la constatation evidente depuis 1985 est que cette procedure n'est pas appliquee par les DDASS aux etablissements prives participant au SPH, a l'inverse des hopitaux publics. En effet, les criteres de declenchement de cette procedure sont de fait laisses a l'appreciation de la seule administration et ce mecanisme ne peut donc remplir le role de regulateur necessaire. Cela entraine, par effet cumulatif, une situation de plus en plus preoccupante. A cette degradation progressive s'ajoute l'effet de la pratique perverse de sous-dotation systematique ne permettant pas la prise en compte dans les budgets primitifs des depenses ineluctables a caractere legal ou reglementaire (charges sociales, avenants a la convention collective regulierement agrees) ou meconnaissant le niveau d'activite reel. Une telle hypothese de modification radicale du financement supposerait donc deux conditions imperatives : une remise a niveau de tous les budgets des etablissements a hauteur de leurs besoins reels constates, tant au niveau des depenses de personnel que des depenses medicales, sans omettre egalement les amortissements tres incorrectement pris en compte actuellement ; l'application systematique et dans les memes conditions que les hopitaux publics de la procedure de decision modificative. Le deficit serait couvert en priorite par reprise sur le compte de reserve et pour le surplus eventuel par reduction des autorisations de depenses du dernier budget executoire. Sur la base d'un budget insuffisant, les autorisations de depenses seraient reduites ; ce mecanisme organiserait ainsi l'etranglement definitif des etablissements. Il lui demande quelles dispositions il envisage reellement afin de permettre aux etablissements hospitaliers d'accueillir tous les patients dans les conditions optimales que les avancees technologiques et scientifiques rendent possibles.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les problemes souleves par la transformation des conditions de reprise des resultats d'exploitation ont fait l'objet d'une large concertation entre les differents partenaires concernes dans le cadre de la preparation du decret financier pris en application de la loi du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere et modifiant le decret du 11 aout 1983. Le decret du 31 juillet 1992 a donc pose le principe de la non-reprise des deficits a partir de 1993. Un decret complementaire precisera les conditions dans lesquelles pourra etre modifie en cours d'annee, en fonction d'elements nouveaux qui apparaitraient, le budget initial des etablissements, et notamment celui des etablissements prives participant au service public. La procedure des decisions modificatives sera ainsi etendue a l'ensemble des etablissements de sante, conformement au souci du ministre des affaires sociales et de l'integration de voir traiter egalement les secteurs public et prive. Pour 1993, le Gouvernement a decide d'affecter, en sus du taux directeur, une enveloppe specifique de remise a niveau du budget des etablissements participant au service public hospitalier. Une circulaire precisera prochainement les modalites de sa repartition par region et de son utilisation. Enfin, une commission, presidee par un inspecteur general des affaires sociales et composee de representants de l'administration et des federations d'etablissements, examinera les dossiers litigieux qui n'auraient pu trouver de solution au plan local.
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