FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55859  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1400
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4009
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Indemnites. montant. decret no 90-1172 du 21 decembre 1990. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Andre Lajoinie attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les consequences du decret no 90-1172 du 21 decembre 1990 dont l'article 5 precise que « les nouveaux chiffres de la population seront, sous reserve de disposition legislative ou reglementaire contraire, pris en consideration pour l'application des lois et reglements a compter du 1er janvier 1991 ». Le principe precite s'applique et donc les indemnites de maires et adjoints devront etre calculees selon le nouveau chiffre de population. Cette information donnee dans l'Allier par une circulaire prefectorale du 5 fevrier 1992 oblige les elus des communes concernees a recalculer les indemnites de 1991 et les corriger retroactivement. Or, l'Allier est l'un des departements ou un recul demographique important touche de tres nombreuses communes rurales. C'est une disposition qui penalise injustement nombre d'elus qui devront rembourser des indus d'indemnites. Il lui demande de prevoir les dispositions reglementaires qui reporteraient l'application du decret d'un an, aux fins d'eviter a de nombreux elus qui ne beneficient que de faibles indemnites l'obligation de restituer une partie de celles-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 90-1172 du 21 decembre 1990 authentifiant les resultats du recensement general de mars-avril 1990, dispose que les nouveaux chiffres de la population seront, sous reserve de disposition legislative ou reglementaire contraire, pris en consideration pour l'application des lois et reglements a compter du 1er janvier 1991 (art 5). En l'absence de disposition d'ordre legislatif ou reglementaire contraire, le decret susvise est, des lors, applicable y compris pour ce qui touche aux indemnites des elus locaux. Les nouveaux chiffres de la population n'ont, toutefois, pas ete connus avec precision par les communes au moment de l'elaboration de leurs budgets de 1991. Aussi, les conseils municipaux ont pu etre fondes a se baser sur les resultats du recensement de 1982 pour fixer le montant des indemnites de fonction pour cette annee. Une telle derogation avait, au demeurant, ete admise en ce qui concerne les effets du recensement de 1975. La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux apporte sur ce point une precision necessaire. Elle dispose desormais, en son article 17, que la population a prendre en compte est la populatio totale municipale resultant du dernier recensement, les dispositions correspondantes en matiere d'indemnites de fonction etant applicables depuis le renvoullement des conseils generaux et des conseils regionaux du mois de mars 1992. L'adoption de cette loi, en modifiant les strates demographiques, d'une part, et en permettant une revalorisaton significative des indemnites de fonction, d'autre part, est de nature a compenser les eventuels effets d'une diminution de la population communale.
COM 9 REP_PUB Auvergne O