FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55876  de  M.   Galley Robert ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1396
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2586
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Construction
Analyse :  Loi no 90-1129 du 19 decembre 1990. application. notion d'etudes de sol
Texte de la QUESTION : M Robert Galley appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur la necessite de preciser la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990, relative au contrat de construction d'une maison individuelle. Effectivement, l'article L 231-2 indique que le contrat de construction doit comporter « des etudes de sol ». Apres de nombreux contacts tant aupres des services de l'equipement que des societes de controle specialisees, il parait impossible de preciser ce que recouvre ces termes, quels en sont les limites et les finalites. Cette lacune est importante car il est evident que la realisation de ces travaux d'etude peut provoquer des surcouts variables de la construction envisagee. C'est pourquoi il lui demande s'il est possible d'envisager dans un delai rapproche de faire preciser cet article de loi pour une meilleure application.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes signalees en ce qui concerne l'absence de definition de l'etude du sol que le constructeur d'une maison individuelle doit effectuer ne paraissent pas necessiter de modification de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, ni une definition du contenu de ces etudes. Il convient tout d'abord d'observer que la loi du 19 decembre 1990 ne comporte aucune disposition specifique a l'etude du sol : l'article L 231-2 evoque dans la question se borne a preciser en effet que le prix est « forfaitaire et definitif » et « comporte la remuneration de tout ce qui est la charge du constructeur ». Ce texte pose le principe qu'aucune augmentation de prix ne peut etre imposee apres la signature du contrat et que le constructeur (qui est un professionnel) doit etablir ce prix compte tenu de tous les aleas susceptibles de modifier celui-ci. Il y a lieu de souligner que, sur ce point, la loi nouvelle ne comporte aucune innovation par rapport aux dispositions anterieures qui imposaient egalement au constructeur de livrer a ses risques une maison moyennant un prix forfaitaire et donc de prendre les precautions voulues pour etablir ce prix. S'agissant de savoir si les etudes du sol etaient ou non comprises dans le prix, la jurisprudence ne laissait aucun doute a ce sujet puisque, notamment par un arret de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 octobre 1980, il etait precise que le constructeur ne pouvait se prevaloir d'une absence d'etude du terrain pour imposer une augmentation de prix de la construction. La commission des clauses abusives dans la recommandation 81-02 prescrit d'ailleurs l'elimination des clauses ayant pour objet ou pour effet « 5o De permettre au professionnel de modifier unilateralement le prix convenu en fonction de la nature du terrain ». En consequence, sur la base de la loi nouvelle et de cette jurisprudence, le texte du decret d'application de la loi nouvelle no 91-1201 du 27 novembre 1991 precise dans l'article R 231-5, paragraphe 2, que le prix convenu comporte « s'il y a lieu, les frais d'etude du terrain pour l'implantation du batiment ». Cette disposition, approuvee par le Conseil d'Etat, ne saurait etre en contradiction avec le texte de la loi du 19 decembre 1990 qui ne fait que rappeler les obligations elementaires de tout professionnel de la construction. Quant a definir comme il est souhaite le contenu de « l'etude du sol », il serait impossible d'envisager un texte general permettant de couvrir tous les cas particuliers tenant d'une part a chaque nature de sol, si elle pouvait etre determinee, et, d'autre part, aux constructions a y implanter : un tel texte introduirait une surabondance de dispositions qui ne couvriraient pas les cas les plus difficiles. Dans ces conditions, et compte tenu des precedents, il convient de laisser aux professionnels et sous leur responsabilite le choix de realiser les etudes appropriees compte tenu de leurs connaissances de ces matieres et des cas particuliers qu'ils rencontrent.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O