FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55878  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1400
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2601
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Agents affectes au traitement de l'information. prime de fonction
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Mignon souhaite appeler l'attention de M le ministre de l'interieur sur les differences qui existent entre fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires de l'Etat, et notamment en ce qui concerne le regime indemnitaire. C'est ainsi qu'un decret du 11 avril 1989 prevoit une prime de fonction destinee aux fonctionnaires de l'Etat affectes au traitement de l'information. Or, aucune disposition similaire n'existe pour les fonctionnaires territoriaux occupant le meme poste. Seul un arrete interministeriel du 5 novembre 1991 accorde a ces derniers une indemnite horaire speciale, differente dans son essence a la prime versee aux fonctionnaires de l'Etat en ce qu'elle n'est versee que pour des heures de travail effectuees dans des conditions exceptionnelles : de vingt a sept heures en semaine, le samedi, dimanche et jours feries. Il lui rappelle que le Gouvernement a affirme, dans le decret du 6 septembre 1991, sa volonte d'aligner le regime indemnitaire des fonctionnaires des administrations centrales et locales. Il s'etonne, par consequent, de cette difference relative aux regimes indemnitaires de certaines categories de personnel. Il lui demande quelle est la justification de ce differentiel et s'il entend prendre des mesures afin d'aligner les regimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux et de l'Etat occupant les memes postes et poursuivant les memes taches.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Avant la modification de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale par l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990, les personnels des collectivites territoriales pouvaient beneficier de deux types d'indemnites liees au traitement de l'information sur la base de textes reglementaires propres a la fonction publique territoriale. Une premiere indemnite, versee en cas de travail en dehors des periodes normales d'activite, etait prevue par l'arrete du 6 juin 1980, lequel renvoyait aux arretes pris en application du decret no 72-1012 du 7 decembre 1972. Ce decret fixe le principe d'une indemnite horaire speciale en faveur des fonctionnaires de l'Etat au traitement de l'information. Le dernier arrete est celui du 5 novembre 1991. Une seconde indemnite, dite prime de fonctions des agents communaux affectes au traitement de l'information, definie par l'arrete du 23 juillet 1973, pouvait etre versee. Son dispositif, tout en etant propre aux agents communaux, etait comparable a celui prevu pour les fonctionnaires de l'Etat par le decret no 71-343 du 29 avril 1971. Depuis la mise en oeuvre du nouvel article 88 susvise, qui prevoit que les regimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixes dans les limites de ceux des differents services de l'Etat et apres la publication du decret no 91-875 du 6 septembre 1991, les collectivites locales peuvent dorenavant adopter par deliberation le principe de l'application directe des textes de l'Etat qui definissent des indemnites liees a l'exercice de certaines responsabilites ou a des sujetions particulieres. Elles peuvent donc, si elles le souhaitent, aligner la situation de leurs agents sur ceux de l'Etat, lorsque les conditions prevues pour les fonctionnaires de l'Etat affectes au traitement de l'information percevant ces primes sont remplies, qu'il s'agisse du decret precite du 7 decembre 1972 applicable desormais directement sans le recours a l'arrete du 6 juin 1980, ou du decret du 29 avril 1971.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O