FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55888  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1385
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2519
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Quotient familial
Analyse :  Personnes seules
Texte de la QUESTION : M Andre Santini attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des 6 millions de personnes seules en France (celibataires, divorces, veufs ayant eleve ou non des enfants) victimes de nombreuses discriminations, notamment fiscales. Les charges fixes pour une personne seule etant quasiment les memes que pour un couple, et estimees par la Cour des comptes a 28 p 100 du budget d'un menage, l'administration fiscale base toujours le calcul de l'impot sur le revenu imposable et non sur le revenu disponible. Afin de reparer l'injustice fiscale a laquelle se trouvent confrontees les personnes seules, il lui demande de bien vouloir envisager les conditions dans lesquelles une part et demie pourrait etre attribuee a la personne isolee lorsque le couple a deux parts.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'impot sur le revenu est etabli de maniere a tenir compte des facultes contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprecient en fonction tant du montant du revenu que du nombre de personnes qui vivent de ce revenu au sein du foyer. En application de ce principe, l'impot sur le revenu des personnes seules est normalement calcule sur une part de quotient familial, celui des personnes mariees sur deux parts. Cependant, le systeme du quotient familial a ete amenage pour tenir compte de la situation particuliere de certaines personnes seules. C'est ainsi que les parents isoles ont droit, a raison de leur premier enfant a charge, a une majoration de quotient familial d'une part au lieu d'une demi-part. Les contribuables veufs ayant des enfants a charge sont dans une situation encore plus favorable puisqu'ils continuent a beneficier du meme nombre de parts auquel ils avaient droit avant le deces du conjoint (par exemple, 2,5 parts avec un enfant a charge). Au surplus, les contribuables celibataires, veufs ou divorces qui n'ont plus de personne a charge beneficient d'un quotient familial d'une part et demie s'ils ont un enfant majeur impose distinctement. Cette majoration beneficie egalement aux personnes seules invalides ou agees de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant. Par ailleurs, des abattements specifiques sur le montant du revenu global sont prevus en faveur des personnes agees de plus de soixante-cinq ans ou invalides dont le revenu imposable n'excede pas un seuil fixe pour l'annee 1991 a 88 600 francs. Ces differentes mesures montrent que les personnes seules ne sont pas penalisees par la legislation fiscale. Sachant en outre que l'administration ne peut pas distinguer la personne veritablement isolee de celle qui vit en concubinage, la solution preconisee par l'honorable parlementaire desavantagerait fortement les couples maries par rapport aux menages de concubins.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O