Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La participation des communes au financement des colleges est calculee differemment selon qu'il s'agit de depenses de fonctionnement ou de depenses d'investissement. En matiere de fonctionnement, le systeme retenu depuis le decret no 85-1024 du 23 septembre 1985 est celui du contingent departemental. Le departement fixe le taux global de participation des communes concernees aux depenses de fonctionnement de l'ensemble des colleges du departement. La part des depenses mise a la charge de l'ensemble des communes est ensuite repartie en fonction de deux criteres : le nombre d'eleves d'une commune scolarises dans un college du departement et le potentiel fiscal de cette commune dans la limite de 20 p 100 des depenses a repartir. Pour l'investissement, le calcul se fait au coup par coup et par etablissement. Un premier accord intervient entre, d'une part, le departement et, d'autre part, la commune d'implantation du college considere ou le groupement de communes competent. Ensuite, la repartition entre communes s'opere par accord librement consenti ou, a defaut, de la maniere suivante : 80 p 100 au prorata du nombre d'eleves et 20 p 100 au prorata du potentiel fiscal. Le Gouvernement et le Parlement, par la loi no 90-586 du 4 juillet 1990 (JO du 11 juillet 1990), soucieux des finances communales et desireux de mettre un terme a ces financements croises ont prevu que la participation obligatoire des communes aux depenses de fonctionnement cesserait au plus tard le 31 decembre 1994 et des 1990 pour tout conseil general qui le souhaitait. De meme, la participation des communes aux depenses nouvelles d'investissement engagees a compter du 1er janvier 1990 cessera au plus tard le 31 decembre 1999. Ces dispositions ont ete explicitees dans une circulaire interministerielle du ministere charge de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministere de l'interieur, du 2 aout 1990 adressee aux prefets, aux recteurs et aux services deconcentres de l'education nationale.
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