FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55908  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1384
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4192
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Chomeurs en fin de droits. allocation differentielle. retraite anticipee a cinquante-cinq ans
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur l'allocation differentielle creee par la loi de finances pour 1992 en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, ages de plus de cinquante-sept ans. Il lui demande s'il est possible de connaitre le nombre previsible des beneficiaires lors de la mise en place effective de cette nouvelle technique. Il lui fait egalement remarquer une nouvelle fois que la mesure prise ne correspond pas en fait a l'attente profonde des anciens combattants d'Afrique du Nord, qui reclament le benefice d'une veritable retraite anticipee a taux plein des l'age de cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. Il lui demande s'il est possible la aussi d'estimer le nombre des beneficiaires eventuels d'une telle mesure et son cout suppose.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Le Parlement a vote, a la demande du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, un texte, a l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui a cree un fonds de solidarite dote, pour 1992, d'un budget de 100 MF. Ce fonds assure aux anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, ages de plus de cinquante-sept ans, un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilites, d'acceder a un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignite de ceux qui ont servi la Nation avec courage et abnegation (art 125 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991 portant loi de finances pour 1992). Un arrete du 30 juin 1992 publie au Journal officiel du 3 juillet 1992 a fixe les modalites d'instruction des demandes et de versement des aides financieres. Les aides attribuees se feront sous forme d'une allocation differentielle qui pourra varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a 3 700 francs. Les revenus pris en compte pour beneficier de cett allocation seront ceux declares au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques au prorata du quotient familial. La date de depart du paiement sera celle du depot de la demande. Cette mesure concerne les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, mais non leurs ayants cause2o Il n'existe pas de mesure generale d'anticipation de la retraite avant l'age de soixante ans dans le secteur prive. Seuls les deportes, internes et patriotes resistant a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle, incarceres en camps speciaux (PRO), pensionnes a 60 p 100 t plus, beneficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activite professionnelle a cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidite et leur pension d'invalidite de la securite sociale, par derogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des memes affections au titre de deux regimes d'invalidite differents. Cette cessation d'activite n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'a soixante ans. Toutefois, a la demande du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, cette question est a l'etude sur le plan interministeriel.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O