FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55932  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1407
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2247
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la nouvelle legislation en matiere de dispositifs de securite a l'interieur des vehicules. Il souhaite obtenir des renseignements sur la situation particuliere des familles ayant plus de trois enfants. Se posent en effet pour elles des problemes materiels importants, qu'il n'est pas toujours aise de regler.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduire par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O