FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55961  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1406
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3585
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Centres hospitaliers. service de soins infirmiers. creation. consequences
Texte de la QUESTION : M Rene Dosiere signale a M le ministre delegue a la sante que la loi hospitaliere du 31 juillet 1991 prevoit dans son article L 714-26 la creation d'un service de soins infirmiers dont la direction est confiee a l'infirmier general. Cette notion de direction du service des soins, de par la repartition d'attributions qu'elle implique, risque de susciter des difficultes avec les chefs de services, responsables des moyens mis en oeuvre dans leur service, ainsi qu'avec le service des ressources humaines responsable de la gestion des effectifs. Dans ces conditions, peut-il preciser les competences que recouvre le terme de « direction des services de soins infirmiers » et la repartition des pouvoirs entre l'infirmier general, le directeur des ressources humaines et les chefs de services dans la gestion des personnels infirmiers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les attributions de l'infirmier general ont ete precisees dans l'article 2 du decret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers generaux de la fonction publique hospitaliere. Aux termes de ce texte « les infirmiers generaux de premiere classe sont responsables du service infirmier de l'etablissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ils participent a ce titre a l'equipe de direction. Ils coordonnent l'organisation et la mise en oeuvre des soins infirmiers et assurent l'animation, l'encadrement, et la gestion du service infirmier. Sous l'autorite du chef d'etablissement et en liaison avec le corps medical et avec les autres corps d'encadrement concernes, ils participent a la conception, a l'organisation et a l'evolution des services medicaux. Ils participent egalement a la gestion des personnels infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers dont ils proposent l'affectation. Ils contribuent a la definition d'une politique d'amelioration de la qualite des soins, au developpement des etudes en soins infirmiers et a la formation des personnels du service infirmier ». Les dispositions de cet article ont ete explicitees par la circulaire no 401 du 2 octobre 1990. Ceci etant, il est precise a l'honorable parlementaire qu'il ne saurait etre envisage de regler par le moyen d'un texte statutaire des problemes qui relevent de la competence du directeur en sa qualite de responsable du service. C'est notamment a lui seul qu'il appartient, dans le respect du texte statutaire ci-dessus analyse, d'organiser la repartition des taches entre les differents membres de l'equipe de direction.
SOC 9 REP_PUB Picardie O