Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les agents communaux exercant des fonctions de maitre nageur sont integres dans les nouveaux cadres d'emplois de la filiere sportive territoriale publies au Journal officiel du 3 avril 1992, aux grades d'operateur ou d'educateur des activites physiques et sportives selon leur niveau de qualification. Ces fonctionnaires, dans le cadre de leur service, peuvent etre amenes a effectuer des missions d'enseignement qui ne sauraient donner lieu a une remuneration complementaire, par exemple lors de l'assistance aux enseignants des ecoles dont les eleves frequentent les bassins municipaux. Quant a la pratique de cours prives remuneres dans l'enceinte d'un etablissement communal, elle releve de la tolerance de l'autorite territoriale, dans les limites des dispositions du decret-loi du 29 septembre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de remunerations et de fonctions, et de celles de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose que les fonctionnaires consacrent l'integralite de leur activite professionnelle aux taches qui leur sont confiees.
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