FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55968  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1382
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2655
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. cotisations d'assurance vieillesse
Texte de la QUESTION : M Gilbert Le Bris attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'application du nouveau systeme de calcul des cotisations sociales agricoles sur le nombre de points de retraite proportionnelle attribues aux exploitants. La mise en place progressive de la reforme de l'assiette des cotisations sociales a conduit en 1990 a appeler les cotisations d'assurance vieillesse destinees au financement de la retraite proportionnelle pour les deux tiers de leur montant sur l'assiette cadastrale et pour un tiers sur l'assiette constituee par les revenus professionnels. Parallelement a cette reforme, un nouveau bareme applicable a compter du 1er janvier 1990, determine desormais en fonction des seuls revenus professionnels le nombre de points de retraite proportionnelle acquis chaque annee par les chefs d'exploitation. L'application simultanee de ces deux mesures a eu pour effet qu'en 1990, des agriculteurs dont l'exploitation est affectee d'un fort revenu cadastral et qui ont declare un revenu professionnel faiblement positif, voire negatif, ont ete amenes a verser une cotisation d'assurance vieillesse superieure a celle qui aurait ete due si elle avait ete calculee uniquement sur leurs revenus professionnels tout en obtenant par ailleurs un nombre de points reduit. Ces agriculteurs ont ete d'autant plus desavantages du point de vue de l'attribution des points que seuls les revenus de l'annee 1988 ont ete pris en compte en 1990, alors que les annees suivantes c'est la moyenne des revenus de deux annees en 1991, de trois annees a partir de 1992 qui sera retenue tant pour le calcul des cotisations que pour l'attribution des points, systeme qui permettra d'attenuer les variations de revenus d'une annee sur l'autre. Aussi il lui demande quelles mesures transitoires peuvent etre envisagees pour cette categorie d'exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 91-922 du 12 septembre 1991 a eu pour objet de remedier aux iniquites qui ont ete revelees en 1990 et qui, au cours de cette annee, sont resultees du maintien d'une part preponderante des cotisations de vieillesse sur le revenu cadastral et d'un mode d'acquisition des points de retraite proportionnelle base sur le seul revenu professionnel. Ce decret a permis, de recalculer de facon plus equitable le nombre de points de retraite attribues en 1990, en tenant compte du montant des cotisations d'assurance vieillesse effectivement versees par les agriculteurs au titre de cette annee. Pour 1991 et les annees suivantes, les points attribues correspondent plus strictement aux revenus professionnels de l'exploitant puisque les cotisations qui ont ete determinees pour 90 p 100 de leur montant sur la base de ces revenus professionnels en 1991, le seront integralement en 1992 et ulterieurement. A partir de maintenant tous les exploitants agricoles beneficieront d'une attribution annuelle de points de retraite strictement proportionnelle aux revenus professionnels reels degages par leur exploitation. Cela etant, selon le principe meme de la reforme, les cotisations evolueront desormais parallelement aux revenus professionnels, ce qui peut effectivement conduire a une variation des cotisations et des points de retraite pour les agriculteurs mettant en valeur des exploitations dont le revenu cadastral - generalement tres stable - ouvrait droit, des annees durant, au meme nombre de points.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O