FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55972  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1403
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3739
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Huissiers de justice
Analyse :  Code de procedure civile, article 587. reforme. gendarmerie
Texte de la QUESTION : M Gabriel Montcharmont attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procedure prevue par l'article 587 du code de procedure civile et les pratiques qui en decoulent. Ainsi, dans les communes rurales qui ne possedent pas de commissariat de police, il arrive frequemment que des huissiers de justice se presentent en mairie pour demander au maire ou a un adjoint de les assister pour l'ouverture d'un immeuble prive, ce qui presente des inconvenients majeurs. Or le strict respect du texte precite implique : 1o qu'il y ait eu refus d'ouverture des portes par les interesses ; 2o que l'huissier se soit ensuite adresse au juge du tribunal d'instance ; 3o qu'il soit fait appel aux forces de police. Cette procedure est mal adaptee aux communes rurales car elle ne prevoit pas l'intervention de la gendarmerie nationale. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier l'article 587 du code de procedure civile afin que les maires ou leurs adjoints ne soient plus appeles a accompagner un huissier pour l'ouverture de portes et la saisie, fonction qui pourrait etre devolue, dans les communes non pourvues d'un poste de police, au « chef de la brigade de gendarmerie competente ou, a defaut, a l'un de ses adjoints ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 21 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993, a etendu la liste des personnes qui pourront etre appelees a assister l'huissier de justice lors des operations de saisie lorsque le debiteur est absent ou refuse d'ouvrir les portes. L'huissier de justice pourra demander le concours du maire de la commune, d'un conseiller municipal delegue par le maire a cette fin, d'une autorite de police ou de gendarmerie ou de deux temoins majeurs qui ne sont au service ni du creancier, ni de l'huissier de justice charge de l'execution. La preoccupation de l'auteur de la question ecrite est ainsi satisfaite.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O