FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55976  de  M.   Dassault Olivier ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1378
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5876
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Personnes ayant cotise une partie de leur cent cinquante trimestres a l'etranger
Texte de la QUESTION : M Olivier Dassault appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les modalites d'application de l'article L 351-19 du code du travail. Ce texte prevoit en effet que l'indemnisation du chomage « cesse d'etre versee aux allocataires ages de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres » d'assurance vieillesse et que « celles des personnes ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse a taux plein calculee sur une duree de cotisation inferieure a 150 trimestres, beneficient sous condition de ressources d'une allocation complementaire a la charge de l'Etat jusqu'a la date a laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent pretendre ». Les assures dont une partie de 150 trimestres valides correspond a une periode reconnue equivalente pour des services effectues a l'etranger et ne donnant pas lieu a versement d'une pension de retraite, se trouvent donc prives du service de cette allocation. Aussi lui demande-t-il, en consequence, s'il ne lui parait pas necessaire de reconnaitre a tous les assures les memes droits qu'ils aient ou non acquis un droit a pension au titre d'une activite exercee a l'etranger.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, les allocations d'assurance chomage et de solidarite cessent d'etre servies lorsqu'a partir de soixante ans, les interesses justifient de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale, c'est-a-dire lorsqu'ils peuvent pretendre a une retraite a taux plein. Les personnes qui recoivent une pension a taux plein calculee sur une duree de cotisation inferieure a 150 trimestres, et peuvent pretendre en outre a une ou plusieurs pensions liquidables a taux plein a un age superieur a celui a partir duquel elles ont atteint 150 trimestres tous regimes confondus (pension liquidable a l'etranger ou pension du regime des professions liberales par exemple), ont droit sous certaines conditions, a une allocation complementaire. Cette allocation est versee jusqu'au moment ou les interesses peuvent faire liquider a taux plein l'ensemble des pensions auxquelles ils peuvent pretendre et au plus tard jusqu'a 65 ans. Les personnes justifiant de periodes equivalentes n'ouvrant pas droit a pension n'ont pas droit a l'allocation complementaire, puisqu'elles peuvent, des le moment ou elles ont atteint 150 trimestres, faire liquider a taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent pretendre. Cependant, leurs pensions a taux plein sont parfois calculeees sur un petit nombre de trimestres ; les interesses recoivent donc une ou plusieurs pensions a taux plein mais d'un faible montant. Compte tenu de ce probleme, les services du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont ete charges d'etudier les possibilites techniques et financieres d'une reforme des conditions d'attribution de l'allocation complementaire. Il est toutefois rappele que certaines periodes reconnues equivalentes, notamment les periodes d'activite salariee a l'etranger, peuvent donner lieu au rachat des cotisations.
RPR 9 REP_PUB Picardie O