Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, les allocations d'assurance chomage et de solidarite cessent d'etre servies lorsqu'a partir de soixante ans, les interesses justifient de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale, c'est-a-dire lorsqu'ils peuvent pretendre a une retraite a taux plein. Les personnes qui recoivent une pension a taux plein calculee sur une duree de cotisation inferieure a 150 trimestres, et peuvent pretendre en outre a une ou plusieurs pensions liquidables a taux plein a un age superieur a celui a partir duquel elles ont atteint 150 trimestres tous regimes confondus (pension liquidable a l'etranger ou pension du regime des professions liberales par exemple), ont droit sous certaines conditions, a une allocation complementaire. Cette allocation est versee jusqu'au moment ou les interesses peuvent faire liquider a taux plein l'ensemble des pensions auxquelles ils peuvent pretendre et au plus tard jusqu'a 65 ans. Les personnes justifiant de periodes equivalentes n'ouvrant pas droit a pension n'ont pas droit a l'allocation complementaire, puisqu'elles peuvent, des le moment ou elles ont atteint 150 trimestres, faire liquider a taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent pretendre. Cependant, leurs pensions a taux plein sont parfois calculeees sur un petit nombre de trimestres ; les interesses recoivent donc une ou plusieurs pensions a taux plein mais d'un faible montant. Compte tenu de ce probleme, les services du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont ete charges d'etudier les possibilites techniques et financieres d'une reforme des conditions d'attribution de l'allocation complementaire. Il est toutefois rappele que certaines periodes reconnues equivalentes, notamment les periodes d'activite salariee a l'etranger, peuvent donner lieu au rachat des cotisations.
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