FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55979  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  culture, communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1387
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2550
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Organisation de spectacles. artistes etrangers. presomption de contrat
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre de la culture et de la communication sur la necessaire modification de l'article L 762-1 du code du travail, instituant une presomption de contrat de travail entre l'organisateur d'un spectacle et l'artiste qui s'y produit, afin de permettre l'accueil en France des spectacles et artistes etrangers de maniere satisfaisante. Il lui rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la presomption edictee par l'article L 762-1 du code du travail n'exige pas que le contrat en vue de la production de l'artiste soit passe directement avec celui-ci, ni que la remuneration qu'il recoit lui soit, de meme, versee directement par l'entrepreneur de spectacles. Il en resulte que, dans la plupart des cas, l'entrepreneur de spectacle est assujetti au versement de cotisations sociales en vertu de l'article L 242-1 du code de la securite sociale, ce qui rencherit le cout des spectacles ou des prestations des artistes, notamment d'origine etrangere. Il lui expose qu'un amendement ; presente devant l'Assemblee nationale lors de la session d'automne de 1989 (troisieme seance du 1er decembre et premiere seance du 11 decembre 1989) e assouplissant le regime de la presomption de contrat de travail lorsqu'est en cause une formation de spectacle juridiquement constituee, avait ete accueilli favorablement par son collegue charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il lui demande en consequence de bien vouloir preciser l'etat des reflexions entreprises depuis lors, et s'il entend repondre favorablement aux preoccupations de nombreux entrepreneurs de spectacles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'amendement presente lors de la session de l'automne 1989 de l'Assemblee nationale, citee par l'honorable parlementaire, avait pour objet de lever la presomption de salariat lorsque l'organisateur du spectacle traite avec le responsable d'une formation francaise ou etrangere juridiquement constituee qui assure elle-meme la protection sociale de ses salaries. Attache au maintien de la protection sociale des artistes interpretes, le Gouvernement n'a pas souhaite adopter cet amendement, qui sans permettre de regler les difficultes rencontrees dans la production des spectacles vivants, etait de nature a mettre en peril cette protection. La presomption de salariat edictee par l'article L 762-1 du code du travail est une garantie sociale tres importante pour les artistes-interpretes. Elle ne saurait etre detruite a la seule fin d'eluder les consequences qui en ont ete tirees par la jurisprudence constante de la Cour de cassation dans des litiges portant sur l'identite de l'employeur debiteur des cotisations sociales. La definition du statut social des artistes francais ou etrangers ne saurait etre laissee a la seule discretion des organisateurs de spectacles qui, par des montages juridiques divers, cherchent a eluder leur responsabilite d'employeur en la transferant a des tiers qui sont parfois les salaries eux-memes. En matiere de securite sociale les organisateurs de spectacles beneficient de certains avantages tels que reduction de taux, abattement pour frais professionnels, vignettes, qui contribuent a minorer le cout des cotisations assises sur les salaires. L'emploi en France d'artistes de nationalite etrangere est soumis aux regles nationales, communautaires et internationales qui sont applicables a l'ensemble des salaries. Lever la presomption favoriserait une tendance trop repandue a organiser des spectacles en dehors de tout contrat de travail et de toute couverture sociale et permettrait a des organisateurs faisant appel a des formations ou troupes etrangeres de se liberer du paiement des charges sociales assises sur les salaires, ce qui favoriserait une concurrence deloyale au detriment de l'emploi des artistes residents en France et dans les autres Etats membres de la CEE. Les dispositions legislatives adoptees le 31 decembre 1991 pour renforcer la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entree et du sejour irreguliers d'etrangers en France ont etendu a tous les secteurs d'activite le principe de la responsabilite du maitre d'ouvrage ou du donneur d'ordres au regard du paiement des remunerations et charges dues a raison de l'emploi de salaries lorsque le contractant ne s'acquitte pas de ses obligations sociales. Du fait de ces dispositions, une eventuelle modification de l'article L 761-2 du code du travail risquerait d'ailleurs d'etre en contradiction avec un texte plus general.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O