Texte de la QUESTION :
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M Serge Charles attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur les decrets no 91-967 et no 91-968 du 23 septembre 1991. Ces textes prevoient l'attribution d'un complement « 3e categorie » pour enfants atteints d'un handicap particulierement grave. Chacun s'accorde aujourd'hui a penser qu'il convient avant tout d'aider les familles lorsqu'un des parents cesse son activite professionnelle pour pouvoir garder son enfant a domicile. Or, les dispositions reglementaires elaborees auraient, semble-t-il, un caractere trop restrictif. Nombreux sont les parents et responsables d'associations d'aide aux enfants handicapes qui souhaitent le reexamen du dispositif mis en place ; ils proposent, a cet effet, de modifier l'alinea 1er du 3o de l'article R 541-2 du code de la securite sociale, ainsi qu'il suit : « Est classe dans la 3e categorie, l'enfant ou l'adolescent atteint d'un handicap lourd necessitant un suivi continu, apres examen par une commission mixte (composee de medecins specialistes en rapport avec le handicap concerne, du medecin de famille, d'un representant de la DASS et d'un membre de l'association a laquelle adherent les parents). La commission proposera apres examen de l'handicape la suite a donner au dossier. Le versement de l'allocation correspondante est subordonne a la prise en charge par l'un des parents ou au recours effectif a une tierce personne remuneree ». Il lui demande s'il envisage de prendre en compte cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Un certain nombre de familles ont appele l'attention des pouvoirs publics sur la situation precaire dans laquelle elles se trouvent, lorsque l'un des parents decide d'abandonner son emploi afin de garder son enfant lourdement handicape, a domicile. Le secretaire d'Etat aux handicapes, particulierement sensible au drame cruel que vivent ces familles et parfaitement informe de leur probleme, est bien decide a leur garantir les moyens d'assumer leur choix. Au terme d'une reflexion engagee a son initiative, il a ete decide de creer une troisieme categorie au complement de l'allocation d'education speciale. Dorenavant prevu par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, ce troisieme complement vise les enfants atteints d'un handicap particulierement grave, justifiant des soins continus de haute technicite. Son versement est subordonne a la cessation d'activite d'un des parents, ou au recours effectif a une tierce personne remuneree ; son montant est egal au montant de la majoration pour tierce personne accordee aux invalides de troisieme categorie. Ce troisieme complement est attribue par la commission departementale d'education speciale, conformement a l'article L 541-2 du code de la securite sociale. Il s'accompagne en outre, de mesures concourant directement au maintien de l'enfant a domicile, par l'intervention de professionnels ou de services specialises. L'attention du secretaire d'Etat aux handicapes ayant ete appelee sur le caractere trop restrictif de la circulaire du 18 decembre 1991, prise pour l'application des decrets precites et qui semble conduire certaines CDES a des decisions de refus parfois severes, il envisage d'apporter prochainement a cette circulaire les assouplissements necessaires. Par la suite, la reflexion lancee sur les prolongements a apporter a la loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975, sera l'occasion de mettre a plat les mecanismes de prestations familiales prevus en faveur des familles d'enfants handicapes et de rechercher les evolutions souhaitables.
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