Texte de la QUESTION :
|
M Serge Charles rappelle a M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation que, par une question ecrite no 46466 du 26 juillet 1991, son attention avait ete appelee sur la situation dans laquelle se trouvent les entreprises des professionnels de l'automobile situees a la frontiere belge. Dans sa reponse (JO, AN « Q » du 21 octobre 1991), il etait souligne que si le Gouvernement envisageait une reglementation concernant le phenomene d'importations paralleles par le biais de mandataires, il n'etait nullement question de proposer une solution pour resoudre le probleme specifique des achats des clients frontaliers. Il lui fait remarquer que les concessionnaires de Roubaix-Tourcoing estiment a 30 p 100 de leur marche le nombre de voitures vendues par leurs homologues belges a des particuliers francais. Il lui demande donc s'il n'est pas envisageable de reglementer cette situation au travers d'une harmonisation des tarifs europeens afin de ne pas mettre en peril les concessions automobiles implantees a proximite de nos voisins europeens.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Comme indique a l'honorable parlementaire dans la reponse evoquee par lui, la Commission des communautes europeennes, dans une communication 91-C 329-06 (JOCE du 18 decembre 1991) portant clarification de l'activite des intermediaires en automobiles, a soumis a des conditions tres precises l'exercice du mandat d'achat transfrontalier. Cette clarification, certes indispensable, n'a pas pour autant supprime la cause du developpement des achats transfrontaliers et des importations paralleles : cette derniere reside dans les ecarts de prix pouvant exister sur des vehicules de meme marque et meme modele entre les differents pays de la Communaute. Une etude realisee a la demande de la Commission, dont les resultats ont ete recemment publies, a confirme l'existence d'ecarts tarifaires excedant largement le maximum de 18 p 100 autorise, sous certaines conditions, par la Commission dans la communication accompagnant le reglement d'exemption no 123/85, relatif aux accords de distribution automobile. De telles distorsions sont de nature a faire obstacle au bon fonctionnement du marche unique. On peut presumer qu'elles sont favorisees par le systeme de distribution exclusive autorise par le reglement no 123/85 precite. Celui-ci venant a expiration le 30 juin 1995, la Commission a donc invite les constructeurs automobiles a apporter la preuve du bon fonctionnement concurrentiel de leurs reseaux de distribution et a publier regulierement l'analyse comparative des prix qu'ils pratiquent sur l'ensemble de leurs marches. Ainsi, les constructeurs seront-ils incites, sous peine de se voir refuser la reconduction du reglement d'exemption, a proceder eux-memes a l'harmonisation de leurs tarifs.
|