FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55983  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1378
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2037
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Contrats emploi solidarite
Analyse :  Regime de retraite complementaire. possibilite de cotiser
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que les personnes beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite (CES), qui constitue un veritable contrat de travail, ne peuvent cotiser a un regime de retraite complementaire, malgre la loi portant generalisation de la retraite complementaire au profit des salaries et anciens salaries, du 29 decembre 1972. Cette situation porte prejudice aux salaries en CES, qui ne peuvent se constituer des droits a retraite complementaire et entraine un manque a gagner important pour l'Ircantec. En effet, selon les services d'etudes du ministere du travail, environ 400 000 CES ont ete conclus en 1991, pour une duree moyenne de sept mois et on peut estimer que 60 p 100 d'entre eux pourraient relever de l'Ircantec. Si ces chiffres sont confirmes, la perte subie par ce regime serait de l'ordre de 250 millions de francs. Il lui demande donc de bien vouloir lui connaitre son avis, a propos du pronbleme qu'il vient de lui exposer et de lui preciser s'il envisage de soumettre les contrats emploi-solidarite aux dispositions de la loi du 29 decembre 1972.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article L322-4-11 du code du travail qui resulte de la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les remunerations versees aux salaries beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite sont assujetties aux seules cotisations de securite sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales ainsi qu'aux cotisations dues au titre de l'assurance chomage et a aucune autre charge sociale d'origine legale et conventionnelle. Cette exclusion concerne notamment les regimes complementaires de retraite.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O