Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Depuis la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement, une commune peut, dans le cadre d'un contrat qualifie de bail a rehabilitation, realiser des travaux d'amelioration sur un immeuble appartenant a un particulier en vue de louer cet immeuble a usage d'habitation. Cette procedure prevue par l'article 11 de la loi precitee, et codifiee aux articles L 252-1 a L 252-4 du code de la construction et de l'habitation, s'inscrit dans le dispositif de logement des personnes defavorisees. Elle permet au proprietaire bailleur de beneficier, sans indemnisation, des ameliorations realisees par le preneur (la commune), lorsque le bail, d'une duree minimale de douze ans arrive a son terme, et a l'occupant de beneficier de l'aide personnalisee au logement. En outre, lorsque le proprietaire n'a pas, six mois avant la date d'expiration du bail a rehabilitation, propose aux occupants un contrat de location, la commune est tenue, au plus tard trois mois avant l'expiration du bail precite, de proposer aux occupants un logement correspondant a leurs besoins et a leurs possibilites. S'agissant des occupants d'un batiment menacant ruine, leur relogement dans un immeuble appartenant a un particulier et qui a fait l'objet de travaux finances par la commune ne peut etre envisage que si leurs ressources ou leurs conditions d'existence ne leur permettent pas d'acceder a un logement decent et independant (art 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990).
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