FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56016  de  M.   Deniau Xavier ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1398
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3567
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Aide a domicile. associations. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M Xavier Deniau appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur le prejudice que constitue pour les personnes agees les associations mandataires et les gardes a domicile, la mainmise de l'URSSAF sur l'etablissement des bulletins de salaires et les declarations trimestrielles. Dans le cadre des mesures relatives a l'emploi direct, mis en oeuvre par la loi d'avril 1987, de nombreuses associations mandataires ont ete encouragees et ont investi tant en personnel qu'en materiel pour mener a bien leur mission. Organes neutres du couple Personnes aidees - Intervenant, ces associations sont la pour aplanir les problemes et garantir aux uns et aux autres une gestion honnete et equitable, et une securite de l'emploi. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'assurer la qualite des services rendus par ces associations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 51 de la loi no 91-1405 du 31 decembre 1991 relative a la formation professionnelle et a l'emploi, insere dans le code du travail un article L 129-1 prevoyant que les associations dont les activites concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques a leur domicile doivent etre agreees par l'Etat lorsqu'elles poursuivent notamment le placement des travailleurs aupres des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernieres, l'accomplissement des formalites administratives et des declarations fiscales et sociales liees a l'emploi de ces travailleurs. Ces associations, denommees associations de service de proximite, se susbtituent aux associations mandataires creees sur la base d'une lettre ministerielle du 26 aout 1987. En consequence, la diffusion par les URSSAF d'un bulletin de paie ou l'etablissement des declarations nominatives trimestrielles qui n'ont qu'un caractere facultatif ne remet pas en cause l'action de ces associations que le ministre du travail et le ministre des affaires sociales ont souhaite justement developper en les dotant d'un statut legislatif. Elles peuvent dorenavant facturer des frais de gestion et accomplir au nom et pour le compte de l'employeur l'ensemble des formalites administratives sans encourir de requalification de leur activite. L'action de ces associations doit donc etre envisagee comme etant complementaire et non concurrente des missions devolues aux URSSAF.
RPR 9 REP_PUB Centre O