Rubrique :
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Hopitaux et cliniques
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Etablissements prives a but non lucratif. budgets. reglementation. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Chasseguet rappelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le projet de decret d'application de la loi portant reforme hospitaliere du 31 juillet 1991. Ce texte, actuellement en preparation, remettrait en cause les regles d'affectation des resultats financiers des etablissements hospitaliers en supprimant le mecanisme de reprise des deficits. Cette nouvelle reglementation comporterait des consequences extremement graves pour la survie des etablissements prives a but non lucratif. En effet, par definition, le caractere previsionnel du budget ne peut que tres exceptionnellement correspondre exactement a l'activite reellement constatee en fin d'exercice : ceci justifie donc obligatoirement une procedure d'ajustement qui existe dans la reglementation actuelle. Il faut bien constater que, depuis 1985, cette procedure n'est pas appliquee par les DASS aux etablissements prives participant au service public hospitalier a l'inverse des hopitaux publics. En effet, les criteres de declenchement de cette procedure sont laisses a l'appreciation de la seule administration. Cela entraine par effet cumulatif une situation de plus en plus preoccupante. A cette degradation progressive s'ajoute l'effet de la pratique de sous-dotation systematique ne permettant pas la prise en compte dans les budgets primitifs des depenses ineluctables a caractere legal ou reglementaire. Une telle hypothese de modification du financement supposerait donc deux conditions imperatives : une remise a niveau de tous les budgets des etablissements a hauteur de leurs besoins reels constates ; l'application systematique de la procedure de decision modificative. Enfin, ces informations alarmantes seraient encore aggravees par le dispositif de couverture du deficit envisage. Ces nouvelles dispositions ne manqueraient pas de porter atteinte a la qualite des soins et au respect du pluralisme. Aussi, il lui demande de bien vouloir renoncer a l'instauration de telles modifications dans la procedure actuelle.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les problemes souleves par la transformation des conditions de reprise des resultats d'exploitation ont fait l'objet d'une large concertation entre les differents partenaires concernes dans le cadre de la preparation du decret financier pris en application de la loi du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere et modifiant le decret du 11 aout 1983. Le decret du 31 juillet 1992 a donc pose le principe de la non-reprise des deficits a partir de 1993. Un decret complementaire precisera les conditions dans lesquelles pourra etre modifie en cours d'annee, en fonction d'elements nouveaux qui apparaitraient, le budget initial des etablissements, et notamment celui des etablissements prives participant au service public. La procedure des decisions modificatives sera ainsi etendue a l'ensemble des etablissements de sante, conformement au souci du ministre des affaires sociales et de l'integration de voir traiter egalement les secteurs public et prive. Pour 1993, le Gouvernement a decide d'affecter, en sus du taux directeur, une enveloppe specifique de remise a niveau du budget des etablissements participant au service public hospitalier. Une circulaire precisera prochainement les modalites de sa repartition par region et de son utilisation. Enfin, une commission, presidee par un inspecteur general des affaires sociales et composee de representants de l'administration et des federations d'etablissements, examinera les dossiers litigieux qui n'auraient pu trouver de solution au plan local.
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