FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56024  de  M.   Fuchs Jean-Paul ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1379
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3720
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Militants. statut
Texte de la QUESTION : En France, les 700 000 associations qu'animent plusieurs millions de benevoles sont des ecoles de democratie et des instruments de formation qui favorisent la prise de responsabilites. Le benevolat, qui ressemble souvent a un apostolat, constitue un temoignage de confiance dans notre societe. Dans la seule region alsacienne, plus de 12 000 associations, que font vivre plusieurs dizaine de milliers de benevoles, sont les elements dynamiques des communes. Aussi, M Jean-Paul Fuchs souhaiterait-il connaitre les intentions de M le ministre des affaires sociales et de l'integration concernant le statut du militant associatif que l'on attend toujours et qui contribuerait efficacement a developper la vie associative.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-772 du 7 aout 1991, publiee au Journal officiel du 10 aout, a institue un « conge de representation », egal au maximum a neuf jours ouvrables par an, au profit des salaries membres d'une association ou d'une mutuelle et appeles a ce titre a sieger dans une instance, consultative ou non, creee par une disposition legislative ou reglementaire au niveau national, regional ou departemental. Le meme texte couvre les risques encourus par les interesses dans le cadre de cette mission. Ces mesures vont bien dans le sens souhaite par l'auteur de la question. Toutefois, ni le Gouvernement, ni le legislateur, n'ont cru devoir aller plus loin, Les chefs d'entreprise en effet, sont deja tenus, aux termes de diverses legislations, d'accorder des autorisations d'absence a certaines categories de leur personnel, soit pour des raisons sociales (formation, activites syndicales, etc), soit pour des raisons administratives (participation aux travaux des conseils municipaux et des commissions qui en dependent, des conseils generaux, etc). Il est donc a craindre que de nouvelles dispositions de ce type, alourdissant les charges qui pesent sur l'entreprise, ne se retournent en fait contre ceux qui seraient censees en beneficier, en incitant les chefs d'entreprise a eviter d'embaucher des personnes dont ils savent qu'elles participent activement a la vie associative. Quand au fond, une legislation conforme a celle que parait souhaiter l'honorable parlementaire serait d'ailleurs en contradiction avec les principes memes de la loi de 1901. L'article 1er de celle-ci dispose que toute association resulte d'un contrat de droit prive, librement souscrit entre ses adherents. Meme si les buts poursuivis peuvent etre, dans certains cas, qualifies « d'interet general », un contrat de cette nature ne saurait servir de fondement a la reconnaissance par l'Etat d'avantages ou de garanties specifiques.
UDC 9 REP_PUB Alsace O