FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56045  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1384
Réponse publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1974
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant
Analyse :  Operations de Madagascar. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des anciens militaires qui ont participe aux operations de Madagascar lors de l'insurrection malgache entre le 30 mars 1947 et le 30 septembre 1949. Ceux-ci ne peuvent pretendre a la qualite de combattant avec l'attribution de la carte du combattant qui en resulte. Cette discrimination ne resulte pas d'un refus de principe : Madagascar etait, a l'epoque un theatre d'operations exterieures, au meme titre que l'Indochine. Par ailleurs, la solution intervenue pour les personnes ayant participe entre 1952 et 1962 aux operations d'Afrique du Nord, indique clairement la position a adopter. Plusieurs propositions de loi ont d'ailleurs ete deposees en ce sens. Aussi, il lui demande de bien vouloir soumettre au Parlement l'une de ces propositions afin que ces anciens militaires obtiennent comme ceux de tous les autres theatres d'operation la reconnaissance officielle de la nation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Jusqu'a present il n'a pas ete possible d'accorder la carte du combattant aux militaires ayant participe aux operations menees par la France sur les theatres d'operations exterieurs, dont Madagascar, en raison de la reglementation en vigueur qui precise que cette carte est normalement attachee a la notion de guerre. Or, il est en effet constant que ces operations ne sont pas, au sens juridique, des operations de guerre. Il s'agit en effet, pour l'essentiel, d'operations de maintien de l'ordre, d'assistance en vertu d'accords bilateraux ou de missions accomplies en vertu d'un mandat international. Il n'en reste pas moins que les merites acquis par ces militaires ne sont pas contestables et que les infirmites ou maladies dont certains sont malheureusement atteints peuvent etre indemnisees en application de la loi du 6 aout 1955. Ils beneficient donc, dans ce cas, du droit a reparation mis en oeuvre par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et des droits et avantages accessoires. Quoi qu'il en soit, en concertation egalement avec le ministere de la defense, des travaux sont en cours afin de definir de nouvelles conditions d'attribution de la carte du combattant de telle sorte que l'on puisse prendre en compte les caracteristiques specifiques de chaque conflit dans lequel les militaires ont ete ou seront engages.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O