FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56050  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1386
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2526
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Publicite
Analyse :  Volume sonore
Texte de la QUESTION : M Serge Charles rappelle a M le ministre delegue a la communication que, par une question ecrite no 41537 du 8 avril 1991, son attention avait ete appelee sur la diffusion des spots publicitaires a la television. Dans sa reponse (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 17 juin 1991), il etait specifie que les programmes en general, et les messages publicitaires en particulier, devaient, en terme de volume, respecter les specifications techniques definies par TDF Il etait neanmoins reconnu que, a l'interieur des limites fixees, le volume sonore moyen des messages publicitaires pouvait se reveler plus eleve que celui des emissions qui entourent ces ecrans publicitaires. Par ailleurs, il etait fait etat que le Gouvernement, conscient du fait que les variations de volume pouvait presenter des desagrements pour le telespectateur, envisageait de saisir le Conseil superieur de l'audiovisuel (CSA) de cette question. Il lui demande donc si le CSA a bien ete saisi et le cas echeant, si des propositions de modification de la reglementation technique ont ete suggerees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Gouvernement, conscient du fait que le volume sonore des messages publicitaires ne devait plus exceder le volume sonore moyen du reste du programme televise, a entrepris une concertation avec l'ensemble des diffuseurs, a l'issue de laquelle des dispositions reglementaires ont ete prises. A cet effet le decret no 92-280 du 27 mars 1992, pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication et fixant les principes generaux concernant le regime applicable a la publicite et au parrainage, precise a l'article 14 les regles relatives a la diffusion des messages publicitaires. Le paragraphe 3 indique ainsi que : « Le volume sonore des sequences publicitaires ainsi que des ecrans qui les precedent et qui les suivent ne doit pas exceder le volume sonore moyen du reste du programme ».
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O