FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56058  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1393
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2435
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Professeurs des ecoles. benefice de la revalorisation du corps
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la situation des professeurs des ecoles retraites. Certains d'entre eux, integres dans le corps et qui ont fait valoir leur droit a la retraite, n'ont pas beneficie des revalorisations accordees aux professeurs des ecoles. La revision de la situation de ces retraites pose un probleme de droit : les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux actifs que seulement s'ils presentent un caractere automatique. Le fait que l'integration dans le corps des professeurs des ecoles est subordonnee a une liste d'aptitude, exclue donc ces retraites du benefice des mesures de revalorisation. Il lui demande donc si, comme cela s'est deja produit dans d'autres ministeres, il compte prendre des mesures pour permettre aux professeurs des ecoles retraites de beneficier des avantages accordes aux actifs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le corps des professeurs des ecoles, cree a la rentree scolaire 1990, a ete constitue initialement par l'integration d'instituteurs par voie de liste d'aptitude. Il n'est pas prevu, dans ce cadre, d'aligner la situation des instituteurs retraites sur celle des professeurs des ecoles. En effet, la creation de ce nouveau corps ne peut etre consideree comme une reforme statutaire affectant le corps des instituteurs qui impliquerait, conformement a l'article L 16 du code des pensions, un tableau d'assimilation pour les instituteurs retraites. De fait, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat etablit, d'une part, que les modifications statutaires impliquant un choix ne peuvent etre etendues aux retraites et, d'autre part, qu'un decret prevoyant l'integration dans un nouveau corps, sous certaines conditions, ne constitue pas une reforme statutaire au sens de l'article L 16. Cependant, la meme jurisprudence impose que l'administration procede a l'assimilation des retraites, des lors qu'il n'y a plus d'actifs regis par le statut anterieur a la reforme, celle-ci etant de ce fait consideree comme une reforme statutaire. Ce n'est que lorsqu'il ne restera plus d'institeurs en activite, qu'il y aura obligation d'etablir un tableau d'assimilation permettant d'appliquer aux retraites les mesures dont auront alors beneficie tous les personnels en activite. En effet, une assimilation qui ne tiendrait pas compte de cette condition, aboutirait a traiter plus favorablement les personnels retraites que les personnels en activite. En revanche, les instituteurs retraites ont beneficie des mesures de revalorisation indiciaire de dix points du 1er au 10e echelon et de quinze points au 11e echelon, appliquees en deux etapes au 1er septembre 1989 et au 1er septembre 1990. Cette attribution de points est repercutee aux instituteurs retraites a proportion du taux de liquidation de leur pension, sur une base annuelle brute comprise actuellement entre 2 978,40 francs et 4 467,60 francs.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O