Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article L 58 du code electoral, le droit de prendre part au vote de tout electeur inscrit sur la liste electorale s'exerce sous reserve du controle de son identite. L'article R 60 precise que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, l'electeur doit produire l'un des titres d'identite dont la liste est fixee par arrete ministeriel. C'est l'arrete du 16 fevrier 1976 qui est intervenu a cet effet. Parmi les pieces enumerees par ce texte figurent des documents avec photographie, comme le passeport, la carte nationale d'identite ou le permis de conduire, qui offrent incontestablement les meilleures garanties. Mais la detention de tels documents n'est ni gratuite, ni obligatoire. C'est pourquoi l'arrete en cause a retenu en outre des pieces tres largement repandues, comme le livret de famille ou la carte d'immatriculation et d'affiliation a la securite sociale, bien que leur valeur probante soit moindre, notamment du fait de l'absence de photographie. Si justifiee qu'elle puisse paraitre, l'exclusion de cette liste de la carte d'immatriculation et d'affiliation a la securite sociale risquerait de priver en pratique un nombre indetermine de citoyens de la possibilite d'exercer leur droit de suffrage. Neanmoins le Gouvernement n'exclut pas la possibilite de proceder a un nouvel examen des consequences que pourraient entrainer les mesures proposees par l'auteur de la question ainsi que des conditions de leur eventuelle application.
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