FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56102  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1408
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4276
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Frontaliers
Analyse :  Suisse. perspectives
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'indemnisation du chomage des travailleurs frontaliers precedemment occupes en Suisse. Il lui rappelle que, jusqu'en 1987, ces travailleurs avaient droit a une indemnisation calculee selon les memes modalites que celles allouees aux travailleurs frontaliers precedemment occupes dans un Etat membre de la Communaute economique europeenne, ainsi que l'avait confirme le Conseil d'Etat dans un arret du 22 juin 1988 (ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle C/M WOOG). Selon ce regime, la base de calcul des indemnites etait le salaire reellement percu par le travailleur. Or, en vertu d'un arrete du 6 aout 1987 portant agrement d'une decision des partenaires sociaux gestionnaires du regime d'assurance chomage, les frontaliers travaillant en Suisse font desormais l'objet d'une reglementation specifique de nature discriminatoire dans la mesure ou la base de calcul n'est plus le salaire reel mais le salaire dit equivalent en France a l'emploi tenu en Suisse. Il en resulte que les prestations servies a ces travailleurs au chomage ne refletent en rien leur niveau de revenu anterieur alors meme que le mecanisme de revenu de remplacement tend a assurer au demandeur d'emploi des moyens d'existence les plus proches possibles de son ancien salaire. Il lui demande en consequence de bien vouloir preciser s'il entend inciter les partenaires sociaux a reexaminer les termes de l'annexe IX au reglement annexe a la convention d'assurance chomage du 1er janvier 1990 dans un sens favorable aux frontaliers travaillant en Suisse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les partenaires sociaux avaient retenu par l'accord du 28 mai 1974 le principe d'alignement de la situation des travailleurs frontaliers occupes en Suisse sur celle des travailleurs frontaliers de la CEE. Le reglement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif a l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Communaute etait alors interprete en ce qui concerne les frontaliers comme permettant le calcul des allocations en fonction du salaire qui aurait ete percu pour un emploi equivalent sur le territoire de l'Etat competent, en raison du lieu de residence du chomeur. S'agissant des travailleurs frontaliers de la CEE, l'arret Fellinger rendu par la cour de justice des Communautes europeennes a precise qu'il convient d'adopter pour les travailleurs frontaliers un regle specifique qui consiste a calculer les prestations de chomage en tenant compte du salaire effectivement percu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exerce immediatement avant sa mise au chomage. Desormais, les allocations de chomage des travailleurs frontaliers de la CEE sont calculees sur la base des remunerations effectivement percues dans le pays d'emploi. S'agissant de l'indemnisation des travailleurs frontaliers anterieurement occupes en Suisse, la convention d'assurance chomage franco-suisse du 14 decembre 1978 prevoit que les frontaliers en cas de chomage total peuvent pretendre au benefice des prestations de chomage dans l'Etat de residence, mais ne precise pas les modalites de calcul du salaire de reference. Les partenaires sociaux, souhaitant maintenir le principe d'un salaire d'equivalence, ont modifie la reglementation du regime d'assurance chomage en signant le 6 avril 1987 un avenant de l'annexe IX au reglement annexe a la convention du 19 novembre 1985. L'avenant vise les travailleurs frontaliers et autres en chomage en France apres avoir occupe un emploi dans un Etat autre qu'un Etat membre de la CEE. Le calcul des prestations est effectue sur la base du salaire correspondant en France a un emploi equivalent ou analogue a celui au titre duquel les prestations sont demandees. La determination du salaire de reference releve de la competence de l'ASSEDIC. Cette disposition a ete reprise dans les annexes IX aux conventions du 6 juillet 1988 et du 1er janvier 1990. La deliberation no 34 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage fixe les conditions d'etablissement du salaire d'equivalence. Il convient de rapprocher : les donnees propres au travailleur frontalier : activite exercee, qualification professionnelle, anciennete dans la derniere entreprise ; des informations communiquees par l'UNEDIC quant aux salaires de reference moyens des chomeurs indemnises dans les departements situes dans les zones frontalieres distingues suivant les secteurs professionnels et les differentes qualifications. En cas de constestation, le travailleur frontalier peut faire appel devant la commission paritaire de l'ASSEDIC en joignant des justificatifs. L'accord conclu le 2 mai 1992 entre la CEE et l'AELE dans le cadre de la constitution d'un espace economique europeen aura pour effet, a compter du 1er janvier 1993, si l'accord est ratifie par les Etats signataires de permettre l'application du reglement 1408/71 pour l'indemnisation des travailleurs frontaliers anterieurement occupes en Suisse et donc le calcul de leurs prestations sur la base du salaire reel.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O