Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le traite de Maastricht fixe en son article 138 E le role et les modalites de designation d'un mediateur. Le texte, qui a ete retenu, et qui est finalement tres proche de celui qui figurait dans le projet de traite prepare a la fin du premier semestre par la presidence luxembourgeoise, prevoit que le meditateur designe par le Parlement europeen est habilite a recevoir les plaintes emanant de tout citoyen de l'union ou de toute personne physique ou morale, residant ou ayant son siege statutaire dans un Etat membre, et relatives a des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, a l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de premiere instance dans l'exercice de leurs activites juridictionnelles. La France s'est ralliee sans hesitation a cette proposition d'origine danoise, forte de sa propre experience et d'utilite averee d'une telle fonction independante des administrations nationales, de la Commission et du conseil. La redaction retenue a ete communiquee par le Gouvernement au mediateur. Aux termes du traite, il revient au Parlement europeen de fixer le statut et les conditions generales d'exercice des fonctions de mediateur, apres avis de la Commission et avec l'approbation du conseil statuant a la majorite qualifiee.
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