FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56111  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1552
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2311
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Beneficiaires exercant une activite professionnelle a l'etranger. reglementation communautaire. application
Texte de la QUESTION : M Marcel Dehoux interroge M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le regime des prestations familiales en cas d'exercice d'une activite professionnelle a l'etranger par l'un des parents et en France par l'autre. Il lui a ete rapporte le cas d'une personne pour laquelle un stage professionnel, suivi en France pendant moins de quatre mois, aurait entraine la suppression pour cette periode des droits a prestations familiales ouverts du chef de l'activite de son mari aupres du regime de securite sociale belge. Or, cette personne n'a pu obtenir le paiement des prestations familiales francaises pour la fraction des deux mois au cours desquels le stage a commence et a pris fin. En effet, si le regime belge parait appliquer les dispositions de l'article 10 bis du reglement (CEE) no 3427-89 du conseil du 30 octobre 1989 qui prevoit le versement « au prorata de la duree pendant laquelle l'interesse a ete soumis a la legislation de chacun des Etats membres », la caisse d'allocations familiales francaise dont releve cette personne parait ne pas en tenir compte et verserait les prestations mois par mois, a la condition qu'elles soient dues au premier jour du mois considere. Il lui demande en consequence de preciser les regles applicables a cet egard par les caisses d'allocations familiales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 10 bis du reglement (CEE no 574/72, modifie par le reglement no 3427/89, fixe des regles de versement au prorata temporis des prestations familiales dues par chacun des regimes nationaux de securite sociale lorsqu'un travailleur salarie ou non salarie est soumis successivement a la legislation de plusieurs Etats membres au cours d'une meme periode ou partie de periode. Ces dispositions seraient d'application si la situation evoquee par l'honorable parlementaire etait celle d'une personne cessant d'etre assujettie au regime belge de securite sociale pour etre soumise a la legislation francaise au cours d'un meme mois. Mais il s'agit en fait, pour la periode assimilee a une periode de travail pendant laquelle l'un des conjoints ouvrait droit aux prestations familiales francaises, d'un cumul de droits a ces prestations et aux prestations familiales belges du chef de l'activite en Belgique de l'autre conjoint. Il convient dans ce cas de faire reference aux dispositions de l'article 76 du reglement (CEE) no 1408-71, reglement de base dont le reglement (CEE) no 74-72 constitue le texte d'application. Aux termes de ces dispositions, priorite doit etre donnee aux droit issus de l'activite exercee dans l'Etat de residence des enfants, les droits issus de l'activite exercee dans un autre Etat membre etant suspendus a due concurrence du montant des premiers. Dans le cas d'espece, les prestations familiales francaises doivent etre versees dans leur integralite du chef de l'activite exercee en France, pour chacun des mois au titre desquels les conditions d'attribution sont remplies, et le versement des prestations familiales belges doit etre suspendu. Toutefois, s'il s'avere que ces dernieres sont superieures aux premieres, l'institution competente belge se doit, pendant la periode de perception des prestations familiales francaises, de verser un complement egal a la difference entre le montant des prestations belges et le montant des prestations francaises.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O