Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Boulard souhaite attirer l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la circulaire ministerielle du 9 novembre 1992 precisant « que le logement mis a la disposition d'un demandeur, meme a titre onereux par un de ses ascendants ou de ses descendants, n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation ». De meme, la reponse a une question ecrite en date du 30 septembre 1991 faite a un parlementaire par le ministre des affaires sociales et de l'integration evoque au plan des principes la solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, et notamment le principe de l'obligation alimentaire qui aurait conduit a ecarter le benefice de l'allocation logement au profit des ascendants. Il est observe qu'une circulaire ne peut, par elle-meme, priver du benefice de l'allocation logement. De meme, les regles relatives a l'obligation alimentaire ne peuvent pas toujours etre opposees. En effet, dans le cas ou l'ascendant, en raison de ses revenus, ne peut pas invoquer a l'encontre de son descendant le benefice de l'obligation alimentaire, le principe touchant a l'obligation alimentaire ne peut servir a ecarter l'attribution de l'allocation logement ou de l'APL Quant au risque de loyers fictifs, il n'est pas non plus de nature a permettre de faire obstacle au versement de l'allocation. En effet, jamais un risque de fraude ne peut paralyser l'application d'une disposition legislative reglementaire. Le risque de fraude fonde le controle, et eventuellement des poursuites, et il ne peut conduire au refus d'application de la loi. Dans ces conditions, il parait tout a fait legal de permettre a une personne hebergee dans une maison appartenant a ses enfants, sur la base d'un bail depose chez le notaire et versant effectivement un loyer, de beneficier de l'allocation logement.
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