FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56116  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1555
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3370
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Non-salaries. conditions d'attribution. surface exploitable par un agriculteur retraite
Texte de la QUESTION : M Jean de Gaulle attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation juridique des jardins a usage prive des agriculteurs. En effet, aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 relative a l'abaissement a soixante ans de l'age de la retraite en agriculture, l'agriculteur retraite est autorise a poursuivre son exploitation dans la limite du 1/5e de la surface minimum d'installation (SMI), sans qu'une telle mesure fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidees par un regime obligatoire. Or, selon les informations qui lui ont ete communiquees, de nombreux agriculteurs ont vu leur jardin a usage prive non seulement inclus dans le revenu cadastral (faisant ainsi l'objet d'appel de cotisations sociales) mais aussi pris en compte pour determiner la surperficie des terres que l'agriculteur en retraite est en droit de conserver. Une telle mesure lui semble d'autant plus inequitable que, d'une part, elle ne respecte pas la definition juridique du jardin a usage prive, c'est-a-dire « destine a etre cultive personnellement, en vue de subvenir aux besoins du foyer, a l'exclusion de tout usage commercial » (article L 561-1 du code rural) et que, d'autre part, s'ajoutant a la surface minimum d'installation, les agriculteurs qui depassent la surface maximum autorisee peuvent se voir priver de tout ou partie des prestations d'assurance vieillesse. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour ne pas ajouter au desarroi actuel des agriculteurs, tant retraites qu'en activite, des mesures aussi prejudiciables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 6 janvier 1986 impose effectivement une obligation de cessation d'activite aux agriculteurs qui souhaitent prendre leur retraite. Cette condition, pour etre satisfaite, suppose que les interesses cedent leurs terres a titre gratuit ou onereux ou qu'ils s'engagent, s'ils entendent les conserver, a ne plus les mettre en valeur dans un but economique. Les anciens exploitants agricoles retraites sont toutefois autorises a conserver une superficie limitee de terres qu'il leur est loisible de mettre en valeur pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires personnels et ceux de leur famille. Cette parcelle, qui repond tout a fait a ce que l'on entend habituellement par jardin a usage prive, est fixee pour chaque departement par le schema directeur des structures agricoles, sans la limite maximum du cinquieme de la surface minimum d'installation (SMI). A titre d'exemple, cette parcelle est fixee a quatre hectares ponderes pour le departement des Deux-Sevres, ce qui constitue une superficie relativement importante pour des cultures essentiellement de subsistance et non a caractere speculatif. Pour determiner la superficie de terre que l'agriculteur est autorise a conserver, il est tenu compte de l'ensemble des terres dont il conserve la disposition et qui sont susceptibles d'etre mises en culture, y compris les jardins potagers a l'egard desquels la loi ne prevoit pas de derogation. D'ailleurs, dans la pratique, il serait impossible de faire abstraction des jardins a usage prive dans la mesure ou la superficie desdits jardins n'est fixee par aucune norme au niveau national ou departemental. En tout etat de cause il n'est pas envisage de modifier les dispositions rappelees ci-dessus qui constituent deja pour les agriculteurs un amenagement notable a la reglementation des cumuls emploi-retraite appliquee a l'ensemble des categories socio-professionnelles. Quant a la definition qui est enoncee a l'article L 561-1 du code rural, elle ne concerne pas les jardins d'agrement ou potagers detenus communement par des particuliers mais vise specifiquement les jardins dits « jardins-ouvriers » qui doivent etre exploites dans le cadre d'une association type loi de 1901 et qui relevent d'une reglementation et d'un contexte social bien particuliers.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O