FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56122  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1552
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2673
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des maisons de retraite
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'article 3 de la loi du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social qui complete notamment l'article L 831-3 du code de la securite sociale par un alinea ainsi redige : « Toutefois, lorsque le demandeur est heberge dans une unite ou un centre de long sejour vise au deuxieme alinea de l'article L 831-1, l'allocation de logement peut etre versee des lors que l'etablissement apporte la preuve qu'il a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite totale aux normes fixees en application du premier alinea et que ce programme a donne lieu a une inscription a son budget, approuve par l'autorite administrative, de la premiere tranche des travaux. » Cette mesure, favorable aux personnes hebergees dans une unite de long sejour, devrait etre etendue aux etablissements sociaux, maisons de retraite avec cure medicale, lorsqu'ils sont en operation d'humanisation et qu'ils supportent les frais financiers de cette operation sans pouvoir pour autant beneficier de l'allocation logement avant la fin des travaux. Il lui demande de bien vouloir envisager cette possibilite et de lui indiquer la suite qu'il entend lui reserver.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre sur une eventuelle extension aux maisons de retraite de la mesure favorabe prise par l'article 1er, paragraphe III de la loi du 31 decembre 1991 et ayant pour objet d'elargir les conditions du versement de l'allocation de logement essentiellement pour les personnes hebergees dans les centres de long sejour sous reserve que les etablissements s'engagent effectivement dans un processus de mise en conformite aux normes de leurs chambres. Le Gouvernement attache en effet un grand prix a ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des etablissements pour personnes agees entraine la disparition progressive des chambres a plus de deux lits, ce qui rendrait les etablissements conformes a la reglementation actuelle en matiere d'allocation de logement sociale. La mesure favorable ci-dessus exposee constitue bien une avancee certaine contribuant a resoudre une inegalite ressentie comme telle par les personnes non-responsables de leur hebergement. Ce probleme semble toutefois plus aigu dans les centres de longs sejours a tarification unique que dans les maisons de retraite ou le tarif d'hebergement parait mieux prendre en compte les conditions d'hebergement des personnes agees. C'est la raison pour laquelle cette mesure est limitee aux centres de long sejour.
UDC 9 REP_PUB Alsace O