Texte de la QUESTION :
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M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'article 3 de la loi du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social qui complete notamment l'article L 831-3 du code de la securite sociale par un alinea ainsi redige : « Toutefois, lorsque le demandeur est heberge dans une unite ou un centre de long sejour vise au deuxieme alinea de l'article L 831-1, l'allocation de logement peut etre versee des lors que l'etablissement apporte la preuve qu'il a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite totale aux normes fixees en application du premier alinea et que ce programme a donne lieu a une inscription a son budget, approuve par l'autorite administrative, de la premiere tranche des travaux. » Cette mesure, favorable aux personnes hebergees dans une unite de long sejour, devrait etre etendue aux etablissements sociaux, maisons de retraite avec cure medicale, lorsqu'ils sont en operation d'humanisation et qu'ils supportent les frais financiers de cette operation sans pouvoir pour autant beneficier de l'allocation logement avant la fin des travaux. Il lui demande de bien vouloir envisager cette possibilite et de lui indiquer la suite qu'il entend lui reserver.
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