FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56125  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1559
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3216
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Chomeurs. contrats de reinsertion. stages pratiques en entreprises. responsabilite civile des stagiaires
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle concernant les contrats signes entre l'Etat et les organismes de formation. On lui a cite le cas d'un chomeur beneficiant d'un contrat de reinsertion et qui, a la fin de celui-ci, a fait un stage pratique en entreprise. Pendant ce stage, il a accidentellement deteriore du materiel appartenant a celle-ci. Or, il apparait que ces contrats ne comportent aucune obligation d'assurance de responsabilite tant pour le centre que pour le stagiaire, en cas de dommages materiels provoques par ce dernier. Le contrat passe entre celui-ci et l'entreprise ne contient aucune clause de renonciation a recours contre le stagiaire. Si les centres de formation ne sont pas obliges de garantir un stagiaire, ils devraient au minimum etre tenus de les informer des riques qu'ils encourent et de l'opportunite de se garantir contre ceux-ci. En consequence, il lui demande si des mesures sont envisagees pour remedier a ce genre de situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire pose le probleme de la couverture des risques encourus par un chomeur beneficiant d'un contrat de reinsertion qui, dans le cadre d'un stage pratique en entreprise, a deteriore un materiel appartenant a celle-ci. Il est rappele que les contrats de reinsertion, crees par la loi no 87-518 du 10 juillet 1987 (art L 322-4, 1o, et L 980-14 a L 980-16 anciens du code du travail), ont ete remplaces par la formule renovee des contrats de retour a l'emploi par la loi no 89-905 du 19 decembre 1989. L'objet des contrats de reinsertion etait d'ameliorer la qualification et l'insertion professionnelles de demandeurs d'emploi en associant l'exercice d'une activite professionnelle et le benefice d'une formation liee a cette activite, dispensee pendant le temps de travail (ancien article L 980-14 du code du travail abroge par la loi precitee du 19 decembre 1989). Il s'agissait donc d'un veritable contrat de travail a duree determinee ou indeterminee, comportant une periode de formation comprise soit entre 300 et 500 heures, soit superieure a 500 heures. A ces periodes d'enseignement pouvait s'ajouter, le cas echeant, une formation complementaire au poste de travail (cf cir. no 87-53 du 28 aout 1987, BOMT no 88-12). Partant, la relation de travail, etablie dans le cadre de ce type de contrat, restait soumise au droit commun. En particulier, les dispositions de la convention collective ou des accords applicables dans l'entreprise beneficiaient aux titulaires de contrats de reinsertion en alternance, notamment en matiere de salaire et de protection sociale. S'agissant d'un contrat de travail, il appartenait donc a l'employeur d'assurer ou de faire assurer la surveillance necessaire de ce salarie en formation complementaire au poste de travail, dans la mesure ou le stage pratique constituait un complement du contrat de reinsertion en alternance, comme indique precedemment. L'assurance de l'entreprise, comme pour tout salarie, devait jouer en consequence. En ce qui concerne le cas plus general de la couverture des risques encourus par un stagiaire effectuant un stage pratique en entreprise, il faut noter que les situations sont extremement diverses et qu'ils appartient effectivement au responsable de formation, quelle qu'en soit la nature juridique, soit d'assurer lui-meme cette couverture, soit d'inciter le stagiaire a souscrire une assurance specifique.
SOC 9 REP_PUB Centre O