FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56126  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1559
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3042
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Cumul d'une pension de retraite avec les revenus d'une activite professionnelle
Texte de la QUESTION : M Jacques Floch attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses dans certaines administrations, par le cumul emploi et retraite. En effet, les agents de ces administrations, et l'opinion publique en general, sont tres sensibles a ce probleme, surtout en cette periode de chomage. Sans ignorer les mesures qui ont deja ete prises, il lui demande si elle envisage de prendre de nouvelles dispositions, et ce afin de limiter les cumuls qui vont a l'encontre d'une amelioration de la situation de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il peut etre indique a l'honorable parlementaire que, conformement aux dispositions de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires, qui ont ete rayes des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'age qui leur etait applicable dans leur ancien emploi, et qui percoivent une remuneration d'activite servie par une collectivite publique, ne peuvent beneficier de leur pension avant d'avoir atteint l'age correspondant a cette limite d'age, sauf a percevoir, si la pension est superieure a la nouvelle remuneration d'activite, une somme egale a l'excedent de la pension sur le montant de cette remuneration. Toutefois, peuvent cumuler integralement le montant de leur pension avec celui des emoluments correspondant a l'emploi qui leur est confie : 1o Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de reforme allouees pour invalidite ; 2o Les titulaires de pensions de sous-officiers remunerant moins de vingt-cinq ans de services meme dans le cas ou ces dernieres se trouveraient modifiees a la suite de services nouveaux effectues pendant un rappel a l'activite donnant lieu a promotion de grade ; 3o Les titulaires de pensions, dont la remuneration annuelle d'activite n'excede pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afferent a l'indice 100 fixe par l'article 1er du decret no 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subsequents. En outre, l'article 3 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 a subordonne le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concedee a compter de l'age de soixante ans ou plus, pour le beneficiaire, a la cessation definitive de toute activite dans la collective publique, aupres de laquelle il etait affecte en dernier lieu, anterieurement a la date d'entree en jouissance de sa pension. L'article 23 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 a reconduit ces dispositions. Les possibilites d'un cumul entre un emploi et une pension de retraite dans la fonction publique sont donc ainsi tres encadrees. En effet : d'une part, le fonctionnaire retraite ne peut percevoir un traitement d'activite servi par l'employeur public qui etait le sien au moment du depart en retraite ; d'autre part, si le fonctionnaire retraite peut, le cas echeant, se voir proposer un emploi par une autre collectivite publique que celle qui l'employait au moment du depart en retraite, la remuneration percue a ce titre ne peut en aucun cas exceder 5 013,66 francs. Il est precise que, sur ce dernier point, la legislation de la fonction publique est plus stricte que celle applicable aux salaries retraites du secteur prive. Il n'est donc pas envisage en l'etat de modifier la reglementation en vigueur.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O