FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56127  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1555
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3371
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Societes
Analyse :  EARL. creation. reglementation. situation des concubins
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Dumont attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation particuliere des concubins a l'egard de la reglementation applicable pour la constitution de GAEC ou de EARL En effet, la loi du 8 aout 1962, article 1er, alinea 6, modifiee par la loi du 4 juillet 1980, prohibe les GAEC constitues uniquement entre deux epoux. La situation des personnes vivant en concubinage notoire est assimilee a celle d'epoux par certains comites d'agrement des GAEC Cette position bien comprehensible, confirmee par le comite national d'agrement des GAEC, ne s'appuie sur aucun support textuel et laisse une marge d'appreciation qui ouvre droit a l'arbitraire : a partir de quand le concubinage est-il notoire et en quoi la notoriete merite-t-elle d'avoir de l'influence ? Par contre, si les « concubins notoires » sont assimiles a des epoux au regard de la constitution des GAEC, on devrait pouvoir en conclure qu'il serait normal de leur reconnaitre egalement cette qualite en cas de constitution d'une EARL, notamment pour preserver a cette derniere son statut d'EARL de famille. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Il s'agit donc la d'une anomalie flagrante qui place des concubins, desireux d'exercer chacun et ensemble la profession d'agriculteur au sein d'une exploitation geree sous une forme juridique claire et transparente, dans une situation inequitable par rapport a celle de couples unis par le mariage. Ceci n'est pas sans consequence fiscale, sociale etc En consequence, il lui demande de bien vouloir lui donner une interpretation precise et equitable des textes vises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, cree par la loi du 8 aout 1962 repond, a un double objectif : d'une part, regrouper des exploitations afin d'en accroitre la rentabilite, d'autre part, ameliorer les conditions de travail des familles d'agriculteurs ainsi reunies. En effet le regroupement des unites de travail permet aux exploitants de mieux organiser leur travail, de suivre une formation et d'acceder aux loisirs comme dans les autres secteurs socioprofessionnels, sans mettre en peril l'economie de l'exploitation. Ce dernier objectif ne pouvant etre atteint lorsqu'un GAEC est constitue par deux epoux seuls, faute de reunion de familles d'exploitants, le legislateur a, en 1980, interdit la constitution de GAEC entre epoux. Pour les memes motifs, cette interdiction a ete etendue aux concubins notoires qui, selon les termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation sont un homme et une femme non maries ayant des relations stables, continues et connues de tous. Cette interpretation propre aux GAEC n'a pas pour effet d'assimiler purement et simplement des concubins a des epoux et de faire passer leur societe dans le cadre des societes familiales. De ce fait la derogation accordee sur un plan fiscal aux EARL familiales ne pouvait etre etendue aux EARL constituees entre des concubins notoires.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O