Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu demander a M le ministre de l'agriculture et de la foret les mesures prises afin d'eviter que les incitations au boisement des terres agricoles affectent l'equilibre des regions les plus concernees en faisant obstacle en particulier a l'installation et au developpement de l'activite de jeunes exploitants agricoles. Le ministere de l'agriculture et de la foret est tres attentif a ces problemes et cherche a favoriser un equilibre harmonieux de l'usage de l'espace rural, qui s'integre en particulier dans le cadre d'un developpement maitrise. Des dispositions pour l'attribution de la prime au boisement, ainsi que des aides de l'Etat au boisement ont ete prises en consequence. Afin d'eviter un mitage de l'espace prejudiciable a l'agriculture et a la foret, la prime et les aides de l'Etat ne peuvent etre obtenues que si le projet prevoit qu'a l'issue du boisement le massif constitue de la plantation et des bois attenants a la plantation couvre au moins une superficie de 10 hectares d'un seul tenant. En ce qui concerne la mise en place de la prime au boisement des terres agricoles, les prefets de departement ont ete invites a arreter des conditions particulieres d'attribution apres consultation de la commission departementale d'amenagement foncier elargie aux representants des proprietaires forestiers. Les criteres retenus pour definir ces conditions concernent le maintien a la disposition de la culture ou de l'elevage des terres indispensables a l'equilibre economique des exploitations, la protection de l'environnement, l'economie de la filiere bois, le maintien ou l'accroissement des espaces consacres aux activites de tourisme et de loisir. Dans ce cadre, le prefet de departement peut exclure du champ du benefice de la prime les terres drainees et remembrees. En outre, les possibilites de developpement et d'extension des exploitations agricoles peuvent etre prises en compte par la commission departementale d'amenagement foncier lors de la reflexion prealable a la definition des conditions particulieres d'attribution. Il convient par ailleurs de souligner que les collectivites peuvent delimiter precisement les terres agricoles d'une part et forestieres d'autre part dans le cadre d'un zonage agriculture-foret dont les dispositions figurent aux articles 52-1 a 52-4 du code rural. Il appartient, en outre, aux collectivites de mettre en oeuvre des procedures d'amenagement foncier agricole et forestier dans le cadre des dispositions prevues a cet effet par la loi no 85-1496 du 31 decembre 1985. Ces procedures, qui permettent de regrouper les parcelles affectees a des utilisations forestieres et agricoles des sols, favorisent un developpement equilibre dans le respect des aspirations legitimes de toutes les parties prenantes interessees a la mise en valeur de l'espace rural.
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