Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Daillet appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi relative au demarchage a domicile (no 72-1137 du 22 decembre 1972), dont le texte vient d'etre modifie en ce sens qu'il ne concerne plus exclusivement les marchandises, mais egalement les biens. Cette loi prevoit depuis 1972 un delai de retractation de sept jours a la signature du contrat. D'autre part, les textes de la construction ont ete modifies par la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 qui prevoit que l'acquereur non professionnel a la faculte de se retracter chaque fois que la loi ne lui donne pas un delai plus long pour exercer cette faculte (art 271-1). Le delai est de sept jours a compter de la reception du contrat. Une association de defense des consommateurs l'ayant interroge a ce sujet, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les contrats de construction etablis a domicile relevent bien de la loi relative au demarchage a domicile et que les delais prevus par les deux textes de loi precites s'ajoutent.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 22 decembre 1972 relative a la protection des consommateurs en matiere de demarchage et de vente a domicile, telle que modifiee par celle du 23 juin 1989 sur l'information et la protection des consommateurs, a substitue pour la determination de son champ d'application le terme de biens a celui de marchandises. En consequence, les immeubles sont desormais inclus dans le champ d'application de la loi de 1972. Il s'ensuit qu'en application de l'article 3 de ce texte, l'acquereur d'un immeuble peut renoncer a son contrat dans les sept jours de son engagement lorsque l'achat a ete effectue dans les conditions prevues par cette loi. Par ailleurs, il resulte de l'article 20 de la loi du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers, que l'acquereur non professionnel d'un immeuble neuf a usage d'habitation, qu'il s'agisse de la souscription de parts donnant vocation a l'attribution en jouissance ou en propriete de l'immeuble, de contrat preliminaire, de vente d'immeuble a construire ou de location accession a la propriete mobiliere, a la faculte de se retracter, meme en l'absence de tout demarchage a domicile, dans un delai de sept jours a compter de la reception de l'acte sous seing prive realisant l'operation que le vendeur doit lui adresser par lettre recommandee avec accuse de reception. Ces dispositions ne derogeant pas a celles de la loi de 1972, il y a lieu de considerer que, dans le cas ou un contrat de construction a ete etabli a domicile, les deux textes sont applicables et que des lors les deux delais peuvent etre utilises l'un et l'autre, de meme qu'ils peuvent partiellement se confondre. En pratique, ce sont les dispositions de la loi du 31 decembre 1989 qui seront appelees a s'appliquer puisqu'elles offrent a l'acquereur un delai de retraction plus long compte tenu des formalites d'expedition d'un courrier recommande.
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