FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56144  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1553
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2197
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de cure
Analyse :  Cures thermales
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions de prise en charge des cures thermales par la caisse primaire d'assurance maladie. En effet, celles-ci penalisent les personnes dont les conditions financieres sont trop faibles pour avancer les sommes demandees au titre des frais de deplacements, d'hebergement et de soins. En consequence, il aimerait savoir si des mesures specifiques peuvent etre envisagees a leur egard et, dans la negative, il serait desireux de connaitre les raisons justifiant l'impossibilite de modifier la legislation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le principe en vigueur en assurance maladie est, sauf dispositions contraires, l'avance des frais par le malade et le remboursement par la caisse d'assurance maladie de la depense lui incombant. En ce qui concerne les soins afferents a la cure thermale, l'article 8 de la convention thermale du 26 juin 1972 amenage la possibilite d'un tiers payant, l'assure n'acquittant que le ticket moderateur. En outre, des bureaux payeurs temporaires mis en place dans de nombreuses stations thermales ont pour role de regler a la fin de la cure a l'assure la participation de la caisse aux honoraires, aux frais d'hydrotherapie (ou, le cas echeant, de la verser directement a l'etablissement thermal) et, sous reserve que l'assure justifie des conditions de ressources prevues par la reglementation relative aux cures thermales, aux frais de transport et d'hebergement.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O