Texte de la QUESTION :
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M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les preoccupations des associations employant du personnel temporaire pour encadrer les mineurs. En effet, la suppression du mode de calcul forfaitaire des cotisations sociales liees a l'emploi de ce personnel entraine de nombreuses consequences puisque non seulement une reduction des effectifs est a craindre, les associations etant dans l'obligation de revoir certaines de leurs activites, mais les enfants sont egalement penalises, ne pouvant beneficier d'un encadrement suffisant. A cet egard, il se permet de demander si une telle mesure ne peut etre reconsideree.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Contrairement aux informations dont il est fait etat, l'arrete du 11 octobre 1976 fixant une assiette forfaitaire de cotisations sociales pour les personnes recrutees a titre temporaire et non benevoles pour assurer l'encadrement des mineurs des centres de vacances ou de loisirs, qui a ete pris pour faciliter l'embauche de jeunes et d'etudiants a titre temporaire, est toujours en vigueur. Cependant, de nombreux centres et associations s'etant eloignes de l'objet initial de cet arrete, les URSSAF ont ete obligees d'operer, a maintes reprises, des redressements. L'importance de ce contentieux a conduit le ministere des affaires sociales et de l'integration a redefinir par circulaire (no 90-20 du 8 novembre 1990) les conditions et le champ d'application de cet arrete, notamment concernant le caractere temporaire de l'activite d'animation. Cette circulaire, loin de vouloir restreindre le champ d'application ou de supprimer l'assiette forfaitaire, ne fait que repreciser des notions trop longtemps negligees. Par ailleurs, des dispositions ont ete prises pour en etendre le champ d'application a d'autres categories, notamment aux centres de vacances pour adultes handicapes.
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