FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56155  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1554
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2197
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Forfait hospitalier. montant
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme que pose chez les familles de personnes handicapees l'augmentation a 50 francs du forfait hospitalier. En effet, par cette mesure, les familles dont les revenus sont modestes eprouvent de nombreuses difficultes a s'acquitter correctement des charges et des obligations dues a leur situation. A cet egard, il aimerait savoir s'il ne serait pas possible d'etendre aux adultes handicapes l'exoneration du forfait hospitalier et, dans la negative il demande si des exonerations partielles en fonction du niveau de revenu ne peuvent etre envisagees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La necessite d'equilibrer les comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement a accroitre la participation des hospitalises a leur hebergement. Cette participation, logique dans son principe, est donc une regle de portee generale. Toutefois, trois types de dispositions permettent d'eviter que les personnes les plus demunies ne soient penalisees. Les dispositions legislatives en vigueur prevoient que les beneficiaires de differentes prestations conservent une somme minimale (12 p 100 de l'AAH dans le cas de cette prestation, soit 364 francs au 1er janvier 1992). D'autre part, l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 MF en 1991) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou a la vie courante, la sortie de l'institution et la reinsertion sociale des handicapes. Enfin, pour les personnes les plus demunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarite, l'aide medicale peut prendre en charge le forfait hospitalier. Les ressources individuelles sont appreciees au cas par cas, dans le cadre des regles fixees par le conseil general ; il n'est pas exerce, pour cette prise en charge, de recours aupres des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide medicale. Neanmoins, les dispositions, deja anciennes, relatives au minimum de ressources laissees aux personnes handicapees, hospitalisees ou hebergees, meritent d'etre reexaminees dans le cadre plus large du travail mene sur l'ensemble des textes legislatifs concernant les handicapes, pris depuis 1975. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975 a donne le coup d'envoi de l'action en faveur des handicapes mais, comme on s'en apercoit souvent, elle doit maintenant evoluer pour s'accorder a certaines realites humaines, technologiques et economiques qui, de meme que les mentalites, ont change. Cette loi doit connaitre, en 1992, un prolongement pour repondre aux besoins actuels des personnes handicapees. La question des ressources sera donc etudiee a cette occasion dans une perspective affirmee de recherche optimale d'integration de ces personnes.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O