FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56158  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1556
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3371
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences regrettables de la reforme des cotisations sociales agricoles. En effet, cette reforme a assis leur calcul sur le revenu de l'exploitation et non sur le seul revenu de l'exploitant, generant ainsi des situations particulierement injustes. Aussi, les agriculteurs souhaiteraient : une deduction du revenu de la remuneration du capital d'exploitation et du foncier en propriete ; une veritable deduction pour investissement non plafonnee et non reintegrable ; une prise en compte des resultats deficitaires ; et une deduction du revenu des annuites des prets de consolidation. Il demande donc quelles initiatives sont prevues afin de faire aboutir ces revendications, reflets de l'inquietude plus large et persistante du monde agricole face a un avenir de plus en plus difficile.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi permettant de poursuivre la reforme des cotisations sociales agricoles et creant les preretraites pour les exploitants de plus de cinquante-cinq ans a ete promulguee le 31 decembre 1991. Les debats au Parlement et les amendements lors de son examen ont permis de repondre a l'ensemble des questions soulevees par la profession. Ayant pour objectif de remedier aux injustices qu'entraine l'assiette cadastrale dans la repartition des charges sociales entre les exploitants, la reforme engagee par la loi du 23 janvier 1990 consiste a calculer progressivement les cotisations des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, comme c'est la regle pour les autres categories sociales. La loi qui vient d'etre votee permet de poursuivre la mise en oeuvre de la reforme en l'etendant aux cotisations financant la retraite forfaitaire, puis aux cotisations de prestations familiales. Mais, en meme temps, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui resultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorenavant calculees sur des revenus limites a six fois le plafond de la securite sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnees, leur assiette ne pouvant exceder un SMIC annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des agriculteurs en periode d'installation sera engage ; les exploitants en fin de carriere qui, par exemple, souhaitent reduire progressivement leur activite, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'annee precedente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3, et n-2) ; en outre, la majoration, prevue par la loi de finances rectificative pour 1991, de la deduction fiscale pour les benefices reinvestis (doublement du taux de la deduction, de 10 p 100 a 20 p 100, et relevement du plafond de 20 000 a 30 000 francs) entrainera, par voie de consequence, un allegement des cotisations comparable a celui de l'impot (environ 450 millions de francs en 1993) ; cette mesure permet de tenir compte de l'importance des investissements et des necessites d'autofinancement en agriculture. Par ailleurs, des dispositions ont ete prevues pour menager une progressivite suffisante dans la mise en oeuvre de la reforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois acheve le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul integral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de « piloter » sur plusieurs annees l'application de la reforme d'une maniere pragmatique et en concertation avec la profession. Par ailleurs, le rattrapage des cotisations minimum sera, l'an prochain, tres limite. En outre, une ligne budgetaire a ete creee dans le BAPSA et dotee de 110 millions de francs en 1992 pour permettre des etalements de cotisations sociales en faveur des agriculteurs en difficulte. Enfin, deux dispositions ont ete introduites dans ce texte, la premiere pour permettre de diminuer par decret la taxe BAPSA sur les betteraves, parallelement a l'application de la reforme des cotisations, et la seconde pour ouvrir aux menages d'agriculteurs qui le souhaiteront la possibilite de partager entre les epoux les points de retraite proportionnelle qui jusqu'ici beneficiaient au seul chef d'exploitation, en general le mari. Par ailleurs, cette loi institue, a compter du 1er janvier 1992, les preretraites pour les agriculteurs, mettant ainsi en oeuvre une des principales mesures du plan d'adaptation que le Gouvernement a arrete en faveur de l'agriculture lors du comite interministeriel d'amenagement du territoire du 28 novembre. La loi fixe les elements essentiels du regime des preretraites. Ainsi, les agriculteurs, a titre principal, ages d'au moins cinquante-cinq ans, pourront, pendant une periode de trois ans (1992, 1993, 1994), demander le benefice d'une preretraite qui leur sera versee jusqu'a soixante ans et dont le montant sera, suivant les superficies liberees, compris entre 35 000 et 55 000 francs par an. En outre, ainsi que la loi le prevoit, les preretraites continueront gratuitement a beneficier du regime social agricole en matiere d'assurance maladie et a s'acquerir des droits a retraite. Ces preretraites constituent une mesure qui est tres attendue par beaucoup d'agriculteurs et qui, en meme temps, contribuera a faciliter la restructuration des exploitations. Des moyens, d'un montant de 730 millions de francs, sont prevus pour en assurer le financement en 1992. Le decret d'application a ete publie le 27 fevrier dernier.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O