Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 31 decembre 1984 ayant prevu en son article 4, que les enseignants des etablissements prives d'enseignement agricole, dispensant une pedagogie selon le rythme du temps plein classique, sont remuneres directement, par l'Etat, « par reference aux echelles indiciaires des corps equivalents de la fonction publique exercant des fonctions comparables et ayant les memes niveaux de formation », il etait necessaire de revoir la redaction du decret du 20 juin 1989 relatif aux contrats conclus entre l'Etat et les enseignants des lycees et instituts agricoles prives pour y introduire de nouvelles dispositions tenant compte des modifications intervenues dans les textes statutaires concernant les professeurs de l'enseignement public en ce qui concerne notamment les niveaux de recrutement, les conditions d'exercice et de remuneration. La revalorisation de la condition enseignante, consequence de la mise en application de la loi sur l'education du 10 juillet 1989, cosignee du ministre de l'agriculture et de la foret, conduisait a une actualisation du texte reglementaire du 20 juin 1989 ; les amenagements principaux ont consiste a porter du niveau III (BTS ou DEUG) au niveau II (licence ou equivalent) le niveau minimum des diplomes exiges pour enseigner en cycle court, a diminuer de trois heures par semaine les obligations de service des professeurs de ce cycle, a supprimer la 5e categorie, qui ne se justifie plus du fait du niveau de diplomes desormais exige des nouveaux professeurs dispensant des cours a titre principal dans ce cycle. Quant aux enseignants actuellement sous contrat, ils seront reclasses, compte tenu de leurs diplomes et anciennete professionnelle, la situation des professeurs de 5e categorie devant etre amelioree, en priorite, des la publication du decret, modificatif. Ce dernier, ayant recu l'aval du Gouvernement, est en cours d'examen au Conseil d'Etat. Sa promulgation devrait intervenir au debut de l'automne prochain.
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