FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56164  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1556
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3372
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Montant. alignement sur le regime general
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la faiblesse du niveau moyen des pensions de retraite des exploitants agricoles. Selon un document communique par la federation departementale des syndicats d'exploitants agricoles de Maine-et-Loire qui cite un rapport de juin 1990 du service des statistiques du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, « en 1988, la retraite moyenne mensuelle d'un ancien exploitant agricole s'elevait a 2 089 francs pour un homme et a 1 330 francs pour une femme, soit 1 720 francs en moyenne ». Il lui demande en consequence s'il ne lui parait pas necessaire d'instituer une retraite minimale egale au minimum contributif des salaries, soit 34 886,40 francs par an, dans l'attente des effets de l'harmonisation des retraites des agriculteurs avec celles des salaries prevue par le decret no 90-832 du 6 septembre 1990.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le minimum de pension du regime general de securite sociale dit « minimum contributif » (34 886 francs au 1er janvier 1992) n'est accorde qu'aux assures dont la pension est liquidee a taux plein, ce qui suppose que les interesses soient ages d'au moins soixante-cinq ans ou, sinon, qu'ils justifient d'une duree d'assurance ou de periodes reconnues equivalentes, tous regimes confondus, au mois egale a trente-sept annees et demie (cent cinquante trimestres). Si la duree d'assurance accomplie dans le cadre du regime general est inferieure a cent cinquante trimestres, le minimum contributif est proratise en autant de cent cinquantiemes que l'assure justifie de trimestres valides dans ce regime. En outre, pour obtenir la validation d'une annee, soit quatre trimestres, le salarie doit justifier d'une remuneration annuelle au moins egale a 800 fois le SMIC (environ 26 000 francs actuellement), un trimestre etant valide sur la base d'une remuneration egale a 200 SMIC. Ainsi, un salarie qui durant trente-sept annees et demie aurait cotise sur une remuneration annuelle moyenne egale a quatre cents SMIC ne peut justifier en fait que de soixante quinze trimestres d'assurance, ce qui lui donne droit a la moitie seulement du minimum contributif, soit 17 443 francs. Or de nombreux agriculteurs mettent encore un valeur de tres petites exploitations, certaines inferieures a 6 hectares et degageant en moyenne annuelle un benefice fiscal qui n'excede pas quatre cents fois le SMIC (environ 13 000 francs). Moyennant de faibles cotisations calculees sur une assiette forfaitaire egale a quatre cents fois le SMIC, ces agriculteurs beneficient neanmoins de la validation d'une annee entiere pour la retraite forfaitaire et obtiennent quinze points par an pour la retraite proportionnelle. Le regime agricole garantit des lors aux interesses et pour une duree d'assurance de trente-sept annees et demie, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulees qui ne peut etre inferieur a 25 808 francs (valeur 1992), soit approximativement les deux tiers du minimum contributif. Ces agriculteurs sont ainsi places dans une situation plus favorable que les salaries disposant de revenus analogues. Il ressort de ces observations que l'institution dans le regime agricole d'un minimum de pension qui devrait etre proratise selon les memes principes que dans le regime general serait particulierement desavantageux pour les plus modestes des exploitants agricoles. Cependant il est vrai que malgre des mesures de revalorisation prises en 1980, 1981 et 1986 certaines pensions demeurent encore d'un niveau modique, mais cela provient generalement soit de la duree insuffisante d'assurance accomplie dans le regime agricole, soit de la modicite des cotisations versees par les interesses en raison de la faible dimension de leur exploitation. En tout etat de cause, les perspectives financieres rencontrees actuellement et dans l'avenir par le regime de retraite agricole rendent necessaire la recherche d'une amelioration du caractere contributif de ce regime et ne permettent pas, a l'evidence, d'envisager une augmentation des droits a retraite sans contrepartie de cotisations.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O