FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56166  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1557
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4181
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. filiere bois
Texte de la QUESTION : M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la revalorisation importante des charges sociales des bucherons et debardeurs. Du fait de l'investissement de plus en plus lourd du a l'achat de materiel, du gel de prix du stere de bois depuis 1985, cette profession, indispensable pour la filiere bois qui represente une part importante de l'activite economique de certaines regions, ne peut faire face a l'appel des cotisations MSA, en tres forte augmentation, pouvant aller de 1 a 4 pour beaucoup d'assujettis. En consequence, il lui demande quelles dispositions le ministere de l'agriculture et de la foret compte prendre afin d'assurer la perennite de cette profession.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le projet de loi permettant de poursuivre la reforme des cotisations sociales agricoles et creant les preretraites pour les exploitants de plus de 55 ans, apres un large debat, a ete adopte par le Parlement le 21 decembre dernier et promulgue le 31 decembre 1991. Ayant pour objectif de remedier aux injustices qu'entraine l'assiette cadastrale dans la repartition des charges sociales entre les exploitants, la reforme engagee par la loi du 23 janvier 1990 consiste a calculer progressivement les cotisations des exploitants et des autres non salaries agricoles sur leurs revenus professionnels, comme c'est la regle pour les autres categories sociales. L'application de cette reforme entraine des diminutions de charges pour certains, mais elle s'accompagne inevitablement, pour d'autres, de hausses justifiees par l'importance ou l'evolution de leurs revenus professionnels. En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, dans la mesure ou il ne disposait pas pour eux, compte tenu de la nature de leurs activites, d'un revenu cadastral directement etabli, ils cotisaient sur une assiette forfaitaire. Or cette assiette forfaitaire correspondait, dans le cas d'un chef d'entreprise travaillant seul, a un SMIC annuel, c'est-a-dire une assiette d'environ 66 000 francs par an, transformee, pour l'assurance maladie, en revenu cadastral avec un coefficient tres favorable. Les hausses sont evidemment d'autant plus importantes que les cotisations anterieures sur assiette forfaitaire n'etaient pas en rapport avec les facultes contributives des exploitants : ainsi, lorsque les cotisations d'un exploitant forestier ont double de 1990 a 1991, cela signifie qu'en avril 1990 il versait des cotisations representant le 1/8 de ce qu'il aurait du verser eu egard a ses revenus professionnels. La loi qui vient d'etre votee le 31 decembre 1991 permet de poursuivre la mise en oeuvre de la reforme des cotisations sociales. Mais en meme temps, et ceci pourra beneficier aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui resultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorenavant calculees sur des revenus limites a six fois le plafond de la securite sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnees, leur assiette ne pouvant exceder un SMIC annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des assures en periode d'installation sera engage ; les exploitants en fin de carriere qui, par exemple, souhaitent reduire progressivement leur activite, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'annee precedente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3 et n-2). Par ailleurs, des dispositions ont ete prevues pour menager une progessivite suffisante dans la mise en oeuve de la reforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera en 1994, une fois acheve le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul integral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de « piloter » sur plusieurs annees l'application de la reforme d'une maniere pragmatique et en concertation avec la profession ; le rattrapage des cotisations minimum sera, cette annee, tres limite ; il est, par ailleurs, possible aux entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers eprouvant des difficultes de tresorerie de deposer aupres de leur caisse de mutualite sociale agricole une demande d'etalement du versement de leurs cotisations sociales agricoles non salariees.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O