FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56175  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1559
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4410
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Financement de l'UNEDIC. frais de dossier. contribution forfaitaire des employeurs. consequences. emplois saisonniers
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'avenant a la convention sur l'assurance chomage redige en application de l'accord du 5 decembre 1991. Il en resulte que toute cessation de contrat de travail d'une duree superieure a six mois donnera lieu a une contribution de 1 500 francs a verser a l'Unedic. Par ailleurs, pour les salaries de cinquante-cinq ans et plus, la contribution « Delalande » reste obligatoire. Or, les cooperatives agricoles emploient des saisonniers dont la duree de travail peut varier de six a huit mois selon l'activite agricole. Aussi, il lui demande s'il est prevu pour ces cas particuliers des conditions assouplies de l'application de cette reglementation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La contribution forfaitaire a ete creee par les partenaires sociaux lors des accords du 13 decembre 1991 destines a limiter le deficit du regime d'assurance chomage. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, tout employeur affilie au regime d'assurance chomage, est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 francs apres toute fin de contrat de travail ayant une duree superieure a six mois de date a date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressement prevues concernent : les contrats d'apprentissage (art L 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarite (art L 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance et ceux conclus par une personne physique pour un service rendu a son domicile ou pour l'emploi d'une assistante maternelle. Les partenaires sociaux, dans leur protocole d'accord du 18 juillet 1992, ont convenu de supprimer cette contribution, a compter du 1er janvier 1993.
UDC 9 REP_PUB Alsace O